Amendement N° CL169 (Tombe)

Nouvelle organisation territoriale de la république

(2 amendements identiques : CL247 CL324 )

Déposé le 15 juin 2015 par : Mme Chapdelaine.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Substituer à l'alinéa 11 les trois alinéas suivants :

«  Des règles générales sont énoncées par la région pour contribuer à mettre en œuvre ces orientations et atteindre ces objectifs, sans méconnaitre les compétences de l'État et des autres collectivités territoriales.

Ces règles générales peuvent varier entre les différentes grandes parties du territoire régional. Sauf dans le cadre d'une convention conclue suivant les termes de l'article L 4251‑8‑1, elles ne peuvent avoir pour conséquence pour les autres collectivités territoriales, soit une diminution des ressources, soit la création ou l'aggravation d'une charge d'investissement ou d'une charge de fonctionnement récurrente.

Elles sont regroupées dans un fascicule spécifique du schéma régional qui comprend des chapitres thématiques. Le fascicule indique les modalités de suivi de l'application de ses règles générales et de l'évaluation de leurs incidences ».

II- En conséquence,

1° Rédiger ainsi l'alinéa 30 :

 « 2° Sont compatibles avec les règles générales du fascicule spécifique de ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ».

2° À l'alinéa 31, substituer aux mots : « modalités de mise en œuvre du schéma »,

les mots :

«  règles générales du fascicule ».

Exposé sommaire :

Il s'agit par cet amendement de rétablir la version de l'Assemblée nationale concernant la capacité du Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) à contenir des grandes règles générales qui doivent se traduire dans les documents d'urbanisme locaux et leur récapitulation dans un fascicule particulier.

En effet, la version adoptée par le Sénat parle de « modalités de mise en œuvre » ce qui entraine beaucoup de confusion par rapport au contenu des conventionnements prévus plus loin dans le texte (art L. 4251-8-1) destinés à la « mise en œuvre du schéma ».

Par ailleurs, le présent amendement rappelle que le SRADDET, qui n'est pas un document d'urbanisme, ne peut définir de « règles générales » qu'à l'échelle de « grandes parties du territoire ».

Cette mention pourrait être utilement précisée dans le futur décret d'application en indiquant par exemple qu'une grande partie du territoire régional se structure a minima à l'échelle de deux SCOT.

Enfin, cet amendement rappelle que les règles générales du SRADDET ne doivent pas générer de dépenses supplémentaires ou de diminution des ressources, non librement consenties, pour les collectivités infrarégionales, sur le modèle de l'article 40 de la Constitution. Seules des dépenses de fonctionnement non récurrentes, comme la réalisation d'une étude de faisabilité, pourront être générées par les règles du fascicule.

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