Déposé le 15 juin 2015 par : Mme Grelier, M. Mennucci.
Après l'alinéa 78, insérer les quatre alinéas suivants :
« 5° Eau ;
« 6° Assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l'article L. 2224-10 ;
« 7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par l'article L. 2224-13.
« Les établissements publics territoriaux qui regroupent des communes qui étaient membres de différents établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 exercent les compétences visées aux 5°, 6° et 7° à compter du 1er janvier 2018. »
Les établissements publics territoriaux qui se constitueront, à périmètre inchangé, à partir de la transformation d'une communauté d'agglomération, doivent disposer de compétences renforcées en matière d'environnement, à l'instar de ce qui est envisagé pour l'ensemble des communautés.
Un délai plus important doit être laissé pour les établissements publics territoriaux qui seront de fusions de communautés et d'extensions à des communes isolées.
Il est ainsi proposé un transfert des compétences eau, assainissement et collecte des déchets à partir de 2016 pour les premiers et 2018 pour les seconds.
Tel est l'objet du présent amendement.
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