Déposé le 15 juin 2015 par : M. Rousset, Mme Capdevielle, M. Rouillard, M. Hammadi, M. Le Roch, M. Travert, M. Nauche, M. Premat, M. Villaumé, M. Arnaud Leroy, M. Caullet, Mme Bouziane-Laroussi, M. Marsac, M. Le Borgn', M. Bays, Mme Florence Delaunay, M. Gagnaire, M. Bies, Mme Alaux, M. Aylagas, Mme Beaubatie, Mme Dessus, M. Vauzelle, M. Kalinowski, M. Boudié.
Après l'alinéa 6, insérer les sept alinéas suivants :
« La région, à l'exception de la région Ile-de-France, est compétente pour la construction, l'aménagement et l'exploitation de gares publiques routières de voyageurs telles que définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs.
Dans les six mois suivant le transfert de compétence, une convention est conclue entre le département et la région. Cette convention dresse un diagnostic de l'état de la gare et définit les modalités, notamment financières, du transfert.
Ce transfert ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Les délégations de service public portant sur les gares départementales de voyageurs éventuellement accordées sont prorogées dans les conditions suivantes :
1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert définitif de la gare sont, sauf opposition du délégataire, prorogées tacitement par périodes de douze mois. Ces délégations sont, en outre, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à la première date anniversaire du transfert définitif de compétence ;
2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l'année suivant le transfert définitif de compétence mais avant sa première date d'anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à cette dernière date.
Après concertation dans le cadre du schéma régional de l'intermodalité, la région peut ensuite déléguer ou transférer cette compétence à des autorités organisatrices de mobilité définies à l'article L. 1231-1 du code des transports pour certaines gares relevant de leur périmètre. »
Le présent projet de loi transférant aux régions les compétences du département en matière de transports inter urbains, il convient, par cohérence, de prévoir également le transfert des gares routières départementales. Cet amendement fixe donc le dispositif de transfert en prévoyant notamment la conclusion d'une convention entre la région et le département et précise, dans le cadre de ce transfert, le sort des délégations de service public lorsque des gares départementales en ont conclu.
Il prévoit également, après concertation dans le cadre du schéma régional de l'intermodalité, que certaines de ces gares routières puissent faire l'objet soit d'un transfert, soit d'une délégation de compétence au profit d'autorités organisatrices de transport de proximité.
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