Déposé le 15 juin 2015 par : M. Rousset, Mme Capdevielle, M. Rouillard, M. Hammadi, M. Le Roch, M. Travert, M. Nauche, M. Premat, M. Villaumé, M. Arnaud Leroy, M. Caullet, Mme Bouziane-Laroussi, M. Marsac, M. Le Borgn', M. Bays, Mme Florence Delaunay, M. Gagnaire, Mme Tallard, Mme Alaux, Mme Beaubatie, M. Ciot, Mme Dessus, M. Bies, M. Burroni, M. Kalinowski, M. Boudié.
Rédiger ainsi les quatrième et cinquième phrases de l'alinéa 12 :
« Dans un délai de deux ans à compter de la date du regroupement, la collectivité délibère sur le régime indemnitaire et les conditions d'emploi qui s'appliqueront à l'ensemble des personnels au plus tard au 1er janvier 2023, sans préjudice de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales. Cette délibération détermine également les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. Dans l'attente de la délibération, les agents nouvellement recrutés bénéficient du régime indemnitaire et des conditions d'emploi qui étaient applicables à l'emploi auquel ils sont affectés. »
L'amendement introduit un délai de deux ans pour permettre à la région issue du regroupement de mener son dialogue social interne et de délibérer sur le régime indemnitaire et les conditions d'emploi qui s'appliqueront à l'ensemble de ses agents. L'application effective de ce nouveau régime peut être progressive mais devra aboutir au plus tard au 1er janvier 2023. Ses modalités doivent figurer dans la délibération. Dans l'attente de la délibération, les agents recrutés le seront sur la base du régime indemnitaire et des conditions d'emploi existant sur leur emploi d'affectation.
En tout état de cause, l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales garantit le maintien, à titre individuel, des régimes indemnitaires plus favorables pour les agents déjà en poste au moment du regroupement.
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