Amendement N° CL250 (Retiré)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 15 juin 2015 par : M. Rousset, Mme Capdevielle, M. Boudié.

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I. Substituer aux alinéas 34 à 52 les 19 alinéas suivants :

«  Article L 4251-6 : I- Sont associés à l'élaboration du projet de schéma :

1° Le représentant de l'Etat dans la région ;

2° Les métropoles mentionnées au titre I er du livre II de la  cinquième partie du présent code ;

3° Les collectivités territoriales à statut particulier situées sur le  territoire de la région ;

4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme au sens de l'article L 121-3 du code de l'urbanisme;

5° Les personnes morales associées en application du dernier alinéa de l'article L. 4251-5 du présent code.

Les personnes publiques mentionnées aux 2° à 5° formulent des propositions relatives aux règles générales du projet de schéma.

II- Peuvent notamment être associés :

1° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 du  code de l'urbanisme intéressés

2° Les Conseils départementaux des départements de la Région

3° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à l'article L122-4 du code de l'urbanisme

4° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi  que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat ;

5° Le cas échéant, les comités de massif prévus à l'article 3 de la  loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection  de la montagne

Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma.

Le représentant de l'État dans la région porte à  la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme.

Art. L. 4251-7. – I. – Le projet de schéma est arrêté par le conseil régional. Il est soumis pour avis :

1° Aux personnes et organismes prévus aux 2° à 5° de  l'article L. 4251-6 ;

2° À l'autorité administrative de l'État compétente en matière  d'environnement ;

3° À la conférence territoriale de l'action publique.

Exposé sommaire :

Le présent amendement clarifie la liste des acteurs associés ou consultés lors de l'élaboration du projet de SRADDET.

Outre le Préfet, les personnes associées de plein droit sont les collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre, pleinement concernés par les champs couverts par le futur SRADDET. De plus, cette liste tient compte des échanges en CTAP préalables à la délibération encadrant la procédure d'élaboration du schéma en prévoyant l'association de plein droit des autorités expressément désignées dans cette délibération (par exemple les AOT en matière d'intermodalité). Ces acteurs ont un pouvoir de proposition en matière de définition des règles générales et rendent un avis consultatif sur le projet de schéma.

Les personnes consultées sont notamment les départementaux, les EP SCOT, les organismes consulaires et les comités de massif.

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