Amendement N° CL265 (Retiré)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 15 juin 2015 par : M. Potier, Mme Khirouni, M. Fournel, M. Féron, M. Rouillard, M. Le Roch, M. Lesage, Mme Capdevielle, Mme Rabin, Mme Guittet, M. Premat, Mme Untermaier, M. Bies, M. Clément, Mme Quéré, Mme Tallard, Mme Martinel, Mme Filippetti, M. Le Déaut.

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Rétablir l'article 22 nonies dans la rédaction suivante :

Chapitre Ierter

Engagement citoyen et participation

Art. . –

L'article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié:

1°Le deuxième alinéa est ainsi rédigé:

« Pour accompagner la démarche de modernisation de l'action publique et encourager l'engagement participatif des citoyens à l'action publique, un conseil de développement est constitué dans toutes les intercommunalités à fiscalité propre. L'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer cette obligation à une autre organisation territoriale ou interterritoriale: les pays, pôles métropolitains, pôles d'équilibre territoriaux et rural, parcs naturels régionaux, parcs naturels marins et les parcs nationaux. Un conseil de développement composé d'acteurs ou de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs est créé par des délibérations concordantes des communes et des groupements ci-dessus mentionnés. Le conseil de développement s'organise librement. Il est consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet ainsi que sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable des territoires. Un rapport annuel d'activité est établi par le Conseil de développement, examiné et débattu par l'assemblée délibérante des collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale compétents. La collectivité de rattachement veille aux conditions du bon exercice de la mission du conseil de développement. Le rapport d'activité du conseil de développement est rendu public et annexé au rapport d'activité adopté par ces mêmes assemblées.»

2°Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés:

« Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et les conseils de développement d'une même région se rencontrent au moins une fois par an. Ensemble, ils contribuent à l'animation du débat public dans les territoires et à l'implication des citoyens, ils favorisent la coopération entre les différentes instances participatives représentant la société civile.
« Les conseillers métropolitains et communautaires ne peuvent pas être membres du conseil de développement. Le fait d'être membre du conseil de développement ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération.»

Exposé sommaire :

Instances consultatives représentant les milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs, les Conseils de développement ont montré depuis une dizaine d'années leur capacité à relayer auprès des responsables politiques les préoccupations de la société civile et des acteurs du territoire, et à s'ouvrir à des publics diversifiés. En dialogue avec les élus des collectivités qui les ont mis en place, ils se sont progressivement affirmés comme forces de proposition et ont fait la preuve de leur utilité pour enrichir le débat public local et favoriser les démarches participatives.

La loi MAPTAM adoptée en 2014 a prévu la création de Conseils de développement auprès des métropoles et des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, en complément de la loi Voynet de 1999 qui avait prévu leur mise en place dans les pays et agglomérations de plus de 50.000 habitants.

Cet amendement propose d'actualiser le texte de la loi Voynet pour consolider l'existence des Conseils de développement, en précisant mieux leurs missions, la diversité de leur composition, leur mode de fonctionnement et la qualité du dialogue avec les collectivités (examen et débat sur le rapport d'activités annuel), sans pour autant chercher à leur donner une forme institutionnelle rigide. Il convient en effet de préserver la souplesse de leur composition et de leur fonctionnement et de laisser une large liberté d'initiative aux élus et acteurs locaux en fonction de la diversité des situations territoriales.

En outre, cet amendement propose d'étendre ce type d'instance à tous les territoires de projet de base, c'est-à-dire non seulement aux métropoles, comme le prévoit la loi MAPAM mais à toutes les intercommunalités à fiscalité propre. Ces dernières pourront déléguer cette obligation à tout niveau géographique supérieur auquel elles participent : les pôles métropolitains, les parcs naturels régionaux, les parcs naturels marins et les parcs nationaux.

Cet amendement précise bien que le fait d'être membre du conseil de développement ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération. Par ailleurs les conseillers métropolitains et communautaires ne peuvent pas être membres du conseil de développement.

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