Déposé le 15 juin 2015 par : Mme Grelier, M. Mennucci.
Rédiger ainsi cet article :
Au IV de l'article L. 5214-16, au III de l'article L. 5216-5 et au dernier alinéa du I des articles L. 5215-20 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, les mots :
« , à la majorité des deux tiers du conseil »
sont remplacés par les mots :
« par l'organe délibérant ».
Le présent amendement vise à assouplir les majorités qualifiées requises au sein des conseils communautaires pour procéder à la définition de l'intérêt communautaire.
Par le biais des nouvelles modalités d'élection des conseillers communautaires dans les communes de plus de 1 000 habitants, les oppositions municipales sont désormais représentées de manière quasi-automatique au sein des assemblées communautaires.
L'élargissement des périmètres intercommunaux et les baisses de dotations se combinent pour rendre la gouvernance intercommunale plus complexe. L'unanimité qui a souvent présidé aux phases de fondation de l'intercommunalité est aujourd'hui moins garantie.
Ce changement de contexte doit être désormais prise en compte dans le cadre de l'ensemble des règles de majorité au sein des organes délibérants des communautés. En effet, aujourd'hui, de nombreuses décisions communautaires restent soumises à des règles de majorité qualifiée très exigeantes, et parfois à l'unanimité soit du conseil soit des communes.
Pour éviter que des minorités de blocage soient en situation de paralyser des décisions importantes, nuisant à l'efficacité de l'action publique, il convient d'assouplir les règles de délibération.
Il est proposé que pour la définition de l'intérêt communautaire, la décision puisse être prise à la majorité simple (et non plus qualifiée) de ses membres.
Tel est l'objet du présent amendement.
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