Déposé le 15 juin 2015 par : Mme Grelier, M. Mennucci.
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers communautaires sont élus par le conseil municipal parmi ses membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. »
La rédaction actuelle de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que, dans les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers communautaires sont désignés dans l'ordre du tableau.
Cette disposition s'est avérée très souvent contre-productive lors des renouvellements de mars et avril 2014 en contraignant de nombreux élus à démissionner de leur mandat communautaire pour laisser siéger, lorsqu'ils le souhaitaient, un autre membre du conseil municipal au sein de l'assemblée intercommunale. Sans attendre les renouvellements de 2020, le problème se reproduira à chaque fois qu'un conseil municipal d'une commune de moins de 1000 habitants (soit 26 000 communes) aura à désigner ses représentants. Ceci interviendra avec la recomposition des assemblées intercommunales imposées par les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014 mais aussi lors des évolutions de périmètres des communautés que programmeront les futurs schémas départementaux de la coopération intercommunale.
La désignation automatique dans l'ordre du tableau est incohérente car il n'y a pas de lien systématique entre l'ordre du tableau qui est déterminé pour répartir les responsabilités au sein du conseil municipal concerné et le choix des représentants de la commune au sein de l'assemblée communautaire. Dans de nombreuses communes, il existe une répartition explicite des rôles et des mandats, notamment pour partager des tâches de plus en plus lourdes.
Le présent amendement a pour objet, dans les communes de moins de 1000 habitants, de laisser le conseil municipal choisir librement ses représentants au conseil communautaire de manière indépendante à l'ordre du tableau.
Dans ces communes qui ne sont pas concernées par le scrutin « fléché », il permettra de désigner directement comme conseillers communautaires les personnes pressenties pour représenter la commune, sans imposer de démission comme c'est le cas aujourd'hui.
Tel est l'objet du présent amendement.
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