Déposé le 12 juin 2015 par : Mme Grelier, M. Mennucci.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après les mots : « détermine la composition à la majorité des deux tiers », sont ajoutés les mots : « des suffrages exprimés. »
Le présent amendement vise à assouplir les modalités de délibération pour la détermination de la composition de la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT).
Par le biais des nouvelles modalités d’élection des conseillers communautaires dans les communes de plus de 1 000 habitants, les oppositions municipales sont désormais présentes de manière quasi-automatique au sein des assemblées communautaires.
Cette donnée doit être désormais prise en compte dans le cadre de l’ensemble des procédures de décision. En effet, aujourd’hui, de nombreuses décisions communautaires restent soumises à des règles extrêmement encadrées, voire à l’unanimité.
Pour éviter qu’une faible minorité soit en situation de bloquer des décisions importantes, nuisant à l’efficacité de l’action publique, il convient d’assouplir les règles de délibération applicables dans plusieurs domaines, y compris pour la composition de la CLECT.
La majorité qualifiée des deux tiers des membres de l’organe délibérant est très difficile à réunir en cas d’absence de certains élus. Il convient d’évaluer cette majorité qualifiée sur le fondement des suffrages exprimés et non de l’ensemble des membres de l’organe délibérant.
Tel est l’objet du présent amendement.
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