Déposé le 12 juin 2015 par : Mme Grelier, M. Mennucci.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du paragraphe II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « deux tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés ».
Cet article concerne les modalités de fixation libre des prélèvements au titre du FPIC.
La loi de finances rectificative pour 2014 a fait évoluer les conditions de délibération en passant de la notion d’unanimité du conseil communautaire à la majorité des deux tiers des membres du conseil communautaire mais aussi de l’unanimité des communes. Cette disposition a, dans les faits, rendu les délibérations encore plus difficiles à organiser alors que les communes et intercommunalités disposent très tardivement des notifications.
Avec l’entrée des oppositions municipales au sein des conseils communautaires, il s’avère extrêmement difficile de réunir la majorité des deux tiers des membres du conseil sur une répartition des prélèvements du FPIC ajustée localement à la réalité fine du territoire.
Il est par conséquent proposé de passer de la majorité des deux tiers des membres à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés pour faciliter la décision et ne pas donner une prime à l’absentéisme. Il est opportun de préserver un principe de majorité qualifiée mais sur le fondement de ceux qui prennent part aux débats et non sur la totalité des membres du conseil communautaire.
Tel est l’objet du présent amendement.
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