Amendement N° CL303 (Non soutenu)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 15 juin 2015 par : M. Pupponi.

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Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VI. – Après le neuvième alinéa du III de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivité territoriales, insérer les deux alinéas suivants :
« L'établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit à chacun des anciens établissements publics pour les contrats visés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, conclus par ces derniers. Les différents contrats de ville sont exécutés dans les conditions antérieures, jusqu'à leur échéance, sur les périmètres des anciens établissements publics. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l'établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats de ville conclus n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, l'établissement public issu de la fusion peut, après avis favorable des communes concernées par ces contrats, fusionner les contrats visés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 précitée conclus par les anciens établissements publics dont il est constitué dans un contrat unique, dans des conditions précisées par décret pris en Conseil d'État. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement, qui avait déjà fait l'objet d'un débat en séance publique en première lecture en tant qu'amendement portant article additionnel, vise à prévoir des dispositions permettant d'assurer la bonne continuité des contrats de ville dans le cas des fusions d'EPCI induits par les article 14 et 15 du présent projet de loi. Dans cet amendement, l'EPCI issu de la fusion se substitue de plein droit aux anciens EPCI et exécute leurs contrats de ville dans les conditions prévues par ces derniers. Néanmoins, si les communes concernées par les contrats de ville en délibèrent favorablement, l'EPCI issu de la fusion peut fusionner les contrats de ville dans un contrat unique dans des conditions fixées par décret.

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