Déposé le 12 juin 2015 par : M. Bies.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° L’article L. 5212‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique de plein droit aux établissements publics territoriaux de bassin ou aux établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau constitués, par création ou par transformation de l’article 213‑12 du Code de l’environnement, sous la forme de syndicats mixtes des articles L. 5711‑1 à L. 5721‑9 du présent code, dès lors que ces syndicats mixtes disposent statutairement d’autres compétences. »
Le code de l’environnement, en son article L. 213-12 (à entrée en vigueur différée) dispose qu’un établissement public territorial de bassin (EPTB) « est un groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales ».
Le présent projet de loi vise à préciser que si le EPTB est un syndicat mixte, celui-ci peut résulter d’une procédure de transformation en EPTB (art. 22 BIS B du présent projet de loi ; future formulation de l’article L. 213-12 du Code de l’environnement). Le même régime va s’appliquer aux établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE).
Mais l’enchaînement de ces textes pourrait laisser accroire, à tort, que ces EPTB et EPAGE doivent être à vocation unique, ce qui serait grandement dommageable car les divers cycles de l’eau et les autres compétences relatives aux milieux naturels gagneraient souvent à être gérés d’un même regard.
De plus, la procédure de transformation de l’article 22 BIS B n’est pas conforme à une procédure de modification des statuts pour que l’article L. 5212-16 du CGCT s’applique de plein droit, même aux syndicats mixtes ouverts où cet article ne s’applique pas.
Il est donc indispensable de permettre expressément à ces syndicats mixtes, à qui l’Etat reconnaîtra le « label » EPTB (ou le label EPAGE) au titre de la compétence « Gemapi », qu’il y ait création, fusion ou transformation, d’être automatiquement des syndicats mixtes à la carte au sens de l’article L. 5212-16 du CGCT.
Faute de cette précision, le risque est grand que le Préfet soit contraint de créer des EPTB et des EPAGE à compétence unique, entrainant par là même une regrettable fragmentation des acteurs : en matière de milieux naturels et notamment de milieux aquatiques et de prévention des inondations.
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