Amendement N° CL326 (Retiré)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 15 juin 2015 par : M. Piron.

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Substituer aux alinéas 34 à 52 les dix-huit alinéas suivants :

«  Art. L. 4251‑6 : I- Sont associés à l'élaboration du projet de schéma :
«  1° Le représentant de l'État dans la région ;
«  2° Les métropoles mentionnées au titre I er du livre II de la cinquième partie du présent code ;
«  3° Les collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la région ;
«  4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
«  5° Les personnes morales associées en application du premier alinéa de l'article L. 4251‑5 du présent code.
«  Les personnes publiques mentionnées aux 2° à 5° formulent des propositions relatives aux règles générales du projet de schéma.
«  II- Sont notamment consultés à l'occasion de l'élaboration du projet de schéma :
«  1° Les conseils départementaux ;
«  2° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 122‑4 du code de l'urbanisme intéressés ;
«  3° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat ;
«  4° Le cas échéant, les comités de massif prévus à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
«  Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma.
«  Le représentant de l'État dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l'article L. 121‑2 du code de l'urbanisme.
«  Art. L. 4251‑7. – I. – Le projet de schéma est arrêté par le conseil régional. Il est soumis pour avis :
«  1° Aux personnes et organismes prévus aux 2° à 4° de l'article L. 4251‑6 ;
«  2° À l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement ;
«  3° À la conférence territoriale de l'action publique. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement clarifie la liste des acteurs associés ou consultés lors de l'élaboration du projet de SRADDET.

Outre le Préfet, les personnes associées de plein droit sont les collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre, pleinement concernés par la mise en œuvre du futur SRADDET. De plus, cette liste tient compte des échanges en CTAP préalables à la délibération encadrant la procédure d'élaboration du schéma en prévoyant l'association de plein droit des autorités expressément désignées dans cette délibération (par exemple les AOT en matière d'intermodalité). Ces acteurs ont un pouvoir de proposition en matière de définition des règles générales et rendent un avis consultatif sur le projet de schéma.

Les personnes consultées sont notamment les conseils départementaux, les SCOT, les organismes consulaires et les comités de massif.

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