Déposé le 15 juin 2015 par : M. Piron, M. Zumkeller.
À l'alinéa 11, après la première phrase, insérer les deux phrases suivantes :
« Ces modalités peuvent se traduire par des conventions de mise en œuvre proposées à l'initiative de la région ou des conventions territoriales d'exercice concerté au sens de la loi 2014‑58 du 27 janvier 2014. Elles peuvent également donner lieu, lorsqu'elles portent sur des compétences partagées ou des compétences exclusives des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs groupements à des plans opérationnels de mise en œuvre prévus par la loi et dont elle définit les modalités d'adoption »
Sur de nombreux sujets, le SRADDET ne pourra prévoir des orientations trop précises et exigeantes sans intervenir dans le champs des compétences exclusives des collectivités infra-régionales. Il en sera ainsi de plusieurs volets de schémas sectoriels qui ont vocation à être intégrés au sein du SRADDET.
Il est donc proposé que le SRADDET soit mis en œuvre de manière privilégiée à travers des conventions initiées par la région, ou correspondant aux CTEC au sens de la récente loi MAPTAM, tout en prévoyant également la possibilité de recourir à des documents opérationnels prévus par la loi et approuvés selon des règles de majorité qualifiée qu'elle seule peut définir. Il en est ainsi pour le schéma régional de l'intermodalité prévu par la loi MAPTAM et du plan régional des déchets dont l'approbation doit relever à la fois de la région et d'une majorité d'autorités organisatrices locales.
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