Déposé le 15 juin 2015 par : M. Caresche.
Rédiger ainsi l'alinéa 22 :
« c) Construction de grands équipements sportifs de dimension internationale ou nationale ; aménagement, entretien et fonctionnement des équipements ainsi construits ;
Le présent amendement a pour objet de préciser les modalités d'exercice de la compétence de la métropole en matière de grands équipements culturels et sportifs.
Le projet de loi donne à la métropole compétence pour la construction, l'aménagement, l'entretien et le fonctionnement d'équipements de dimension nationale ou internationale.
La terminologie employée dans le projet peut laisser entendre que des équipements existants ayant une telle dimension pourraient voir leur gestion transférée à la métropole. Or il n'existe pas de critères de détermination de ce type d'équipement lorsque ceux-ci sont gérés par les communes et intercommunalités, sachant que les équipements de l'Etat ne sont pas concernés par cet alinéa. On ne voit donc pas selon quels critères ou procédures la métropole pourrait récupérer de tels équipements. La situation crée une incertitude pour les gestionnaires actuels de ces équipements que ceux-ci soient gérés en régie ou dans le cadre d'une délégation de service public.
Or cette compétence vise en fait les grands équipements nouveaux à construire avec une portée nationale ou internationale (par exemple dans le cadre d'une candidature olympique).Il s'agit donc de préciser dans cet amendement que seule la construction d'équipements nouveaux et leur gestion ultérieure sont l'objet de cette compétence.
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