Déposé le 15 juin 2015 par : le Gouvernement.
I.- Substituer à l'alinéa 1 les quatre alinéas suivants :
« I. ‒ Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le II de l'article L. 1111-9 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Au tourisme. » ;
« 2° La dernière phrase du premier alinéa du d) du V de l'article L. 1111-9-1 est supprimée. ».
II. – Substituer aux alinéas 5 et 6 les deux alinéas suivants :
« La région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file au sens de l'article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le domaine du tourisme.
« Elle élabore un schéma régional de développement touristique qui fixe les objectifs stratégiques d'aménagement, de développement et de promotion touristiques. ».
III. – A l'alinéa 7, la première phrase est supprimée et, à la deuxième phrase, le mot « Il » et remplacé par les mots « Le schéma ».
Cet amendement vise à rétablir un chef de filât pour la compétence tourisme confié à la région. En cette qualité, la région organisera les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le cadre d'un schéma régional de développement touristique, lequel aura pour objet de fixer les objectifs stratégiques d'aménagement, de développement et de promotion touristiques.
Ce schéma régional de développement touristique tiendra lieu de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence et sera adopté selon les mêmes modalités. Autrement dit, il ne sera opposable qu'aux seules collectivités territoriales et établissements publics qui l'auront signé, après examen par la conférence territoriale de l'action publique (CTAP) dont la composition assure une large concertation avec l'ensemble des collectivités et des EPCI.
L'amendement propose également de supprimer le renvoi à un décret en Conseil d'Etat, prévu au d) du V de l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, pour préciser les modalités d'application du document unique regroupant le plan ou schéma relevant d'une compétence pour laquelle une collectivité territoriale a été chargée de l'organisation des modalités de l'action commune et la convention territoriale d'exercice concerté de la compétence concernée.
Le V de l'article L.1111-9-1 du CGCT précise déjà en effet que chaque projet de convention comprend notamment :
1° Les niveaux de collectivités territoriales concernés ou les collectivités compétentes définies par des critères objectifs sur l'ensemble du territoire de la région ;
2° Les délégations de compétences entre collectivités territoriales, ainsi que les délégations de la région ou du département à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
3° Les créations de services unifiés ;
4° Les modalités de la coordination, de la simplification et de la clarification des interventions financières des collectivités territoriales ;
5° La durée de la convention, qui ne peut excéder six ans.
Ce décret ne ferait que rigidifier la procédure qui doit conserver une marge de souplesse pour permettre aux collectivités territoriales, chargées d'organiser les modalités de l'action commune pour chacune des compétences concernées, de mener à bien leur mission.
Compte tenu de l'ensemble des précisions apportées par la loi sur le contenu et la procédure d'adoption de cette convention, le Gouvernement considère que le décret en Conseil d'Etat, prévu au d) du V de l'article L. 1111-9-1 du CGCT, n'est pas nécessaire.
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