Déposé le 15 juin 2015 par : le Gouvernement.
1°) Remplacer l'alinéa 22 par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma directeur de la région d'Île-de-France est transmis au représentant de l'Etat dans la région en vue de son approbation par décret en Conseil d'Etat. ».
2°) Remplacer à l'alinéa 24 les mots : « sur proposition » par les mots : « à l'initiative » ;
3°) Insérer avant l'alinéa 26, un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure de modification fait l'objet d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Les modalités de la concertation permettent au public, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard des caractéristiques des modifications, d'accéder aux informations relatives aux modifications envisagées, aux avis requis précités, et de formuler des observations et propositions qui seront enregistrées et conservées par le conseil régional. »
4°) Après l'alinéa 26, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le représentant de l'Etat dans la région estime ne pas pouvoir approuver en l'état le projet arrêté de modification du schéma, il en informe le conseil régional par une décision motivée et lui renvoie le projet, dans les trois mois suivant sa transmission, afin qu'y soient apportées les modifications nécessaires. ».
5°) Supprimer 'alinéa 29.
6°) Rédiger ainsi l'alinéa 30 :
« L'article L. 141-2 est abrogé. ».
Par cet amendement le Gouvernement finalise le dispositif applicable au SDRIF tel qu'il résulte des concertations tenues entre les services de l'Etat et ceux de la région.
Les 1) et 2) de l'amendement visent à une mise en cohérence avec l'approbation du SDRIF par décret en Conseil d'Etat.
S'agissant du troisième point, il s'agit,pour les cas de modifications très ponctuelles du schéma,de ne pas exiger d'enquête publique ce quiserait d'une lourdeur excessive par rapport au champ des modifications possibles. Toutefois, au regard du principe constitutionnel de participation du public, il est nécessaire de mettre en place, en amont, une concertation élargie.
Par ailleurs, dans la mesure où il a été décidé d'autoriser que le schéma soit modifié à l'initiative du président du conseil régional et approuvé par le représentant de l'Etat dans la région, il est nécessaire d'encadrer les conditions de cette procédure d'approbation dans des délais restreints.
Enfin, les modifications successives apportées à la procédure d'élaboration du SDRIF, dans le cadre de ce projet de loi, ont eu pour effet de supprimer la procédure de mise en compatibilité du schéma avec les normes supérieures, les PIG et les OIN actuellement codifiées à l'article L. 141-1-3 du code de l'urbanisme. Cette procédure, par laquelle le représentant de l'Etat dans la région informe le conseil régional que le schéma doit évoluer afin d'être rendu compatible avec les normes supérieures, les PIG et les OIN et, le cas échéant, procède aux évolutions nécessaires en lieu et place de la région, doit être maintenue, l'Etat devant garantir le respect de la hiérarchie des normes prévues par les lois et règlements.
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