Déposé le 15 juin 2015 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi. »
L'article 22 quater abaisse de 3 500 à 1 000 habitants le seuil de population à partir duquel les communes ont l'obligation de réserver, dans leur bulletin d'information générale, lorsqu'il existe, un espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale.
L'article L. 2121-27-1 prévoit que les modalités d'application de ce droit d'expression doivent être précisées dans le règlement intérieur.
Cependant, l'article 22 quater C, qui prévoit l'abaissement de 3 500 à 1 000 habitants du seuil de population à partir duquel les conseils municipaux doivent adopter un règlement intérieur, n'entrera en vigueur qu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, afin de ne pas obliger les communes dont la population est comprise entre 1 000 et 3 500 habitants à adopter, en cours de mandat, un nouveau règlement intérieur.
Par coordination, le présent amendement fixe la date d'entrée en vigueur des modifications de seuil applicables au bulletin d'information générale au prochain renouvellement général des conseils municipaux.
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