Amendement N° CL493 (Non soutenu)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 15 juin 2015 par : M. Bussereau.

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I. - Avant l'alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

I A. - L'article L. 2333‑87 du Code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles modifiée par l'ordonnance n° 2015‑401 du 9 avril 2015relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post‑stationnement prévu à l'article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1°) A la première phrase du II, les mots :« effectué par un établissement public spécialisé de l'État » et « avec lui » sont supprimés.

2°) En conséquence, aux premier et second alinéas du même II, les mots :« par ce même établissement public » et « par l'établissement public spécialisé » sont supprimés.

3° A l'alinéa 3 du II, les mots :« L'établissement public de l'État mentionné au premier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente »

II. - En conséquence, à l'alinéa 1, supprimer les mots : « de l'article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 63 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, modifié par l'article 1er de l'ordonnance n° 2015‑401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post‑stationnement prévu à l'article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales ».

III. -Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

Après le 5° bis du I de l'article L. 330‑2 du code de la route, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

«  5° ter : aux agents assermentés de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou de leurs tiers contractant chargés d'établir l'avis de paiement mentionné au II. de l'article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales et habilités par l'autorité dont ils relèvent, aux seules fins de participer aux opérations nécessaires à la délivrance par voie postale de l'avis de paiement ou favorisant le paiement du forfait de post-stationnement avant le délai prévu au IV. du même article. La communication aux agents précédemment cités est faite dans les mêmes conditions techniques et financières que celles prévues pour les agents mentionnés au 5° bis du présent article ; »

IV. - Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

«  Le présent article entre en vigueur à la date prévue au V. de l'article 63 de la loi n°2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale. »

Exposé sommaire :

La réforme de décentralisation du stationnement, dont le principe a été adopté avec le vote de l'article 63 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale (MAPTAM), est en l'état incomplète.

En effet, alors que la pierre angulaire de cette réforme consiste à octroyer une totale liberté aux collectivités territoriales et à leurs groupements quant à la définition et aux moyens à mettre en œuvre pour faire du stationnement payant sur voirie un véritable levier au service de la mobilité durable, l'article 63 de la loi précitée ne prévoit pas que les collectivités compétentes puissent choisir d'envoyer elles-mêmes les avis de paiement des forfaits de post-stationnement aux domiciles des redevables.

De la rédaction de l'article L. 2333-87 du Code général des collectivités territoriales, issue de la loi MAPTAM, l'ANTAI, établissement public spécialisé de l'Etat, est seule en mesure de consulter le système d'immatriculation des véhicules (SIV) ainsi que le Fichier national des immatriculations (FNI) afin de transmettre l'avis de paiement par voie dématérialisée ou par voie postale au titulaire du certificat d'immatriculation.

Cette disposition créée une iniquité dans le système dès lors qu'elle oblige les collectivités, ou leurs groupements, à faire appel aux services de l'ANTAI pour exercer cette mission.

Le présent amendement vise donc à permettre aux collectivités compétentes qui ne souhaiteraient pas recourir aux services de l'ANTAI, ou à leur tiers contractant, de consulter le SIV et le FNI en vue de l'envoi par voie postale d'un avis de paiement.

Il permet également aux collectivités qui auront opté pour l'apposition de l'avis de paiement sur le pare-brise du véhicule, de pouvoir transmettre une lettre de relance amiable au redevable afin de faciliter le recouvrement des forfaits de post-stationnement au sein du délai légal de paiement.

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