Amendement N° CL498 (Irrecevable)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 12 juin 2015 par : M. Tourret, M. Giraud.

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Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« IV. Le II de l’article L. 2113‑7 du Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

"II.- Lorsqu'il est fait application du 2° du I, l'arrêté du représentant de l’État dans le département attribue à chaque ancienne commune un nombre de sièges en application de la représentation proportionnelle au plus fort reste des populations municipales.

Cette répartition s'opère en prenant comme base de calcul un effectif de soixante-neuf sièges au total. Elle ne peut conduire à attribuer à une ancienne commune un nombre de sièges supérieur au nombre de ses conseillers municipaux en exercice.

Si par application des alinéas précédents, une ancienne commune n'obtient pas un nombre de sièges permettant la désignation du maire et des adjoints, un ou des sièges supplémentaires lui sont attribués en complément de la répartition effectuée pour permettre la désignation des maires et des adjoints des anciennes communes.

L'effectif total du conseil ne peut pas dépasser soixante-neuf membres, sauf dans les cas où la désignation des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges supplémentaires."

Exposé sommaire :

Il s'agit d'un amendement de précision qui vise à clarifier les modalités de calcul de la répartition des effectifs des anciens conseils municipaux dans le conseil municipal d'une commune nouvelle, dans le cas où les élus décident de ne pas conserver l'ensemble des effectifs des conseils municipaux préexistants.

Il s'agit de lever une ambigüité d'interprétation et clarifier le texte de loi.

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