Amendement N° CL596 (Irrecevable)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 12 juin 2015 par : M. Philippe Doucet, M. Popelin, Mme Chapdelaine, M. Lesterlin.

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Lorsque, du fait de la création de la Métropole du Grand Paris, un établissement public de coopération intercommunale ne comprenant plus qu’une seule commune membre située hors du périmètre métropolitain est dissous et que l’établissement était la collectivité de rattachement d’un office public de l’habitat, cet office est dissous de plein droit au 1er janvier 2016 par décret.

Par dérogation aux dispositions de l’article L.421-7-1 du Code de la construction et de l’habitation, le patrimoine de l’office ainsi que l’ensemble de ses biens, droits et obligations sont transmis à titre universel à un organisme privé d’habitations à loyer modéré comprenant dans son capital, au 1er janvier 2015, au moins une commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale dissous.

Le représentant de l’Etat dans le département détermine l’organisme bénéficiaire du transfert au plus tard le 31 décembre 2015.

Cet organisme est substitué de plein droit à l’office public dans toutes ses délibérations et tous ses actes.

Les contrats conclus par l’office public sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le bénéficiaire du transfert. La substitution de personne morale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

Le transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit ou taxe à l’exception de la contribution de sécurité immobilière.

L’organisme bénéficiaire de la dévolution sera tenu de proposer un contrat de travail à durée indéterminée à chacun des membres du personnel de l’Office ayant la qualité de fonctionnaire territorial, dans un délai d’un mois précédant la date de transmission effective du patrimoine de l’Office.

En cas de refus d’un fonctionnaire de démissionner de la fonction publique de bénéficier d’un tel contrat après démission de la fonction publique ou de son silence gardé sur la proposition d’ici la date effective de transmission du patrimoine et de dissolution de l’Office, celui-ci sera remis directement à disposition du Centre de gestion ou du Centre national de la fonction publique territoriale, selon les conditions de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale, à l’exception de la période de surnombre. L’organisme bénéficiaire de la dévolution sera tenu au paiement des contributions et dans les modalités prévues par l'article 97 bis de la loi précitée du 26 janvier 1984 en lieu et place de l'office.

Un décret règlera les conditions budgétaires et comptables de la dissolution de l’office public par dérogation aux dispositions de l’article R.421-1 du Code de la construction et de l’habitation.

Exposé sommaire :

Lorsque le périmètre de la Métropole du Grand Paris s’étend à des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et que cet établissement ne compte plus qu'une seule commune membre hors périmètre métropolitain, la création de la Métropole du Grand Paris entraîne la dissolution de cet établissement dans les conditions et selon les modalités prévues par le CGCT. En outre, en cas de dissolution de l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement et dans l’hypothèse d’un OPH rattaché à l’EPCI dissous, les dispositions en vigueur ne règlent pas les conséquences de cette disparition de la structure intercommunale. Pour remédier à cette lacune des textes, le présent amendement pose le principe d’une dissolution de l’Office et d’une transmission de son patrimoine, l’ensemble de ses biens, droits et obligations étant transmis à titre universel à un organisme d’habitations à loyer modéré, comprenant, à la date d’adoption de la présente loi, au moins une commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale dissous dans son capital, dont le choix est déterminé par arrêté préfectoral.

Il est également prévu une disposition concernant les fonctionnaires employés par l’OPH à la date de la dissolution.

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