Déposé le 15 juin 2015 par : le Gouvernement.
A l'alinéa 15, à la deuxième phrase :
1° Après les mots : « d'une société d'économie mixte locale », ajouter le mot : « ou » ;
2° Supprimer les mots : « ou d'une société d'économie mixte à opération unique » ;
3° Après les mots : « à condition qu'il cède », insérer les mots : « , dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la loi n°2015-XX du …portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, ».
Les sociétés d'économie mixte à opération unique (SEMOP) sont des sociétés à durée limitée (la durée d'exécution de l'opération) et sont principalement constituées entre le pouvoir adjudicateur et l'opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence.
L'article L. 1541-3 prévoit déjà un dispositif de cession des actions en cas de transfert de compétence d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivité territoriale au bénéfice d'une autre collectivité territoriale ou d'un autre groupement de collectivités territoriales. La cession est alors totale et à la valeur nominale. La dérogation à ces dispositions n'apparait pas justifiée.
Par ailleurs, il est proposé de donner aux départements un délai d'un an, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour céder les deux tiers des actions qu'ils détenaient dans des SEML ou des SPLA dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.
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