Déposé le 15 juin 2015 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa30 , insérer les cinq alinéas suivants :
« VIII. - Lors de la création d'une commune nouvelle et jusqu'au 31 décembre 2016, l'agent occupant l'emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale au sein de l'une des anciennes communes regroupant le plus grand nombre d'habitants est maintenu dans ses fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, et au plus tard six mois après cette création.
A cette même occasion, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein d'une commune autre que celle citée à l'alinéa précédent sont maintenus en qualité de directeur général adjoint des services jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, et au plus tard six mois après cette création.
Les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services ou de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques relevant desdits articles 47 ou 53 au sein des anciennes communes sont maintenus en qualité de directeur général adjoint des services jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, et au plus tard six mois après cette création.
À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des alinéas précédents.
À la même date, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les anciennes communes, les emplois mentionnés à l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s'effectue selon les modalités de droit commun. »
Le présent amendement prévoit un maintien en fonction, pendant une période pouvant aller jusqu'à six mois, des personnels détachés sur les emplois fonctionnels de directeur général des services, de directeur général adjoint des services,de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques lors de la création d'une commune nouvelle en application des dispositions de l'article L.2113-2 du CGCT,jusqu'au 31 décembre 2016.
Ces dispositions apportent des garanties à ces personnels particulièrement impliqués dans la mise en œuvre de cette création, et permettent d'assurer une continuité lors de ce processus.
Le directeur général des services de l'ancienne commune qui regroupe le plus grand nombre d'habitants est maintenu dans ses fonctions au sein de la commune nouvelle. Les directeurs généraux des services des autres anciennes communes sont maintenus en qualité de directeurs généraux adjoints des services. Les directeurs généraux adjoints des services, lesdirecteurs généraux des services techniques et les directeurs des services techniques sont maintenus en qualité de directeur général adjoint des services dans la commune nouvelle.
Sont applicables à ces personnels, lorsqu'ils sont fonctionnaires territoriaux, les dispositions des articles 53 et 97 de laloi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, c'est-à-dire la procédure de fin de détachement sur emploi fonctionnel, sous réserve de quelques adaptations rendues nécessaires pour répondre à la spécificité de ces modifications institutionnelles.
Ainsi, le délai de six mois pendant lequel la décharge de fonction n'est normalement pas possible après la désignation de l'autorité territoriale (prévu au dernier alinéa de l'article 53) n'est pas applicable. En effet, la période de maintien en fonctions prévue par cet amendement permet de couvrir jusqu'à six mois après la constitution de la commune nouvelle.
De plus, les délais définis à l'article 53 permettent au fonctionnaire d'être informé de la fin prochaine de son emploi fonctionnel et de prendre ses dispositions pour l'avenir. Or, les titulaires de ces emplois fonctionnels dans les anciennes communes sont informés de l'évolution institutionnelle qui entraîne la fin de leur emploi.
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