Amendement N° CL675 (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 16 juin 2015 par : M. Dussopt.

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I. – À l'alinéa 5, rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

«  2° Missions confiées au service public départemental d'action sociale à l'article L. 123-2 du code de l'action sociale et des familles ; »

II. -Substituer aux alinéas 8 et 9 les deux alinéas suivants :

 « 5° Actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu prévues au 2° de l'article L. 121-2 du même code ;

«  6° Personnes âgées et action sociale en application des articles L. 113‑2, L. 121‑1 et L. 121‑2 dudit code, à l'exclusion de la prise en charge des prestations légales d'aide sociale ; »

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit les 2° et 6° dans leur rédaction issue de l'Assemblée nationale et précise le 5°. Il s'inscrit dans l'objectif de confier aux métropoles des compétences suffisantes et cohérentes pour garantir une action locale efficace et adaptée aux besoins de la population, ci en matière sociale. Il s'inscrit pleinement dans la logique de montée en puissance des métropoles affichée par le projet de loi.

En détail, en rétablissant le 2°, l'amendement permet de confier aux métropoles la mission d'assistance aux personnes en difficulté afin que celles-ci développent ou retrouvent leur autonomie de vie. Par ailleurs, la motivation de la suppression du 2° au Sénat reposait sur la crainte d'une rupture entre le service départemental d'action social et les autres services départementaux, dont celui de l'insertion. Il convient néanmoins de souligner que l'insertion, précisément, fait partie de la liste des compétences susceptibles d'être déléguées ou transférées, figurant au 3°. Surtout, la délégation ou le transfert ne porte que sur le territoire métropolitain et ne privera pas de ses prérogatives le département sur le reste de son ressort. On rejoint ainsi, ici, le souci mentionné précédemment, à savoir doter la métropole de compétences adaptées.

Le 5° est précisé afin d'indiquer que sont aussi concernées les jeunes et les familles en rupture avec leur milieu.

Enfin, s'agissant du 6°, est exclue des délégations ou transferts la prise en charge des prestations d'aide sociale, qui reste dans le giron départemental afin de ne pas compromettre la mise en œuvre du dispositif. Parallèlement, un élargissement aux actions susceptibles d'être mises en œuvre au titre de l'article L. 121‑2 est prévu (article qui porte sur la réinsertion et la lutte contre la marginalisation).

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