Amendement N° CL680 (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

(1 amendement identique : CL658 )

Déposé le 16 juin 2015 par : M. Dussopt.

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Substituer à l'alinéa 16 les deux alinéas suivants :

 « À défaut de convention entre le département et la métropole au 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 8° du présent IV, la totalité de ceux-ci, à l'exception de ceux mentionnés au 8°,sont transférés de plein droit à la métropole. Ces transferts donnent lieu au transfert concomitant de ressources en application de l'article L. 5217-13 du présent code. La convention mentionnée au premier alinéa du présent IV et relative à ces transferts est passée entre le département et la métropole avant le 1er avril 2017.  À défaut, le représentant de l'État dans le département siège de la métropole propose, avant le 1er mai 2017, un projet de convention au président du conseil départemental et au président de la métropole, qui disposent d'un délai d'un mois pour le signer. À défaut, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du représentant de l'État dans le département siège de la métropole.

«  La compétence mentionnée au 9° du présent IV fait l'objet d'une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d'exercice par le département, en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole. À défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017, la compétence susvisée est transférée de plein droit à la métropole. »

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit le dispositif de transfert automatique de compétences à la métropole à défaut de conclusion d'une convention, avant le 1er janvier 2017 portant sur au moins trois des groupes de compétences susceptibles d'être déléguées ou transférées. La rédaction retenue est celle adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

Le dispositif de transfert automatique, sur lequel est revenu le Sénat à l'exception de la voirie, garantit aux métropoles de disposer des outils et prérogatives adaptés pour la gestion de leurs territoires et la réponse aux besoins de leurs populations.

En conséquence, si le département se doit d'avoir le choix de pouvoir, conjointement avec la métropole, identifier celles des compétences qu'il entend lui transférer ou lui déléguer, il ne faut pas que son inaction prive la métropole de la possibilité d'agir. Au demeurant, il convient de souligner le caractère incitatif de l'automaticité, qui devrait favoriser la conclusion des conventions.

Deux précisions doivent être apportées.

D'une part, la voirie, mentionnée au 9°, ne figure pas parmi les compétences susceptibles d'être prises en compte dans le calcul du nombre de compétences faisant l'objet de la convention. Elle fait en effet l'objet d'une convention dédiée et obligatoire : le transfert de la voirie à la métropole est impératif, à la différence des autres compétences dont certaines, dès lors que trois d'entre elles figurent dans la convention de délégation ou de transfert, peuvent rester du ressort du département.

D'autre part, les collèges, s'ils figurent dans la liste des compétences susceptibles d'être concernées par la convention et pouvant être prises en compte pour le calcul du nombre de compétences ainsi déléguées ou transférés, sont en revanche exclus du mécanisme de transfert automatique : leur attribution à la métropole ne peut se faire que sur la base d'un accord.

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