Déposé le 16 juin 2015 par : M. Dussopt.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1424-1, il est inséré un article L. 1424-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-1-1. – Les communes participent à l'exercice de la compétence en matière d'incendie et de secours par le biais de la contribution au financement des services départementaux d'incendie et de secours, lorsqu'elles ne font pas partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours. Elles sont alors représentées au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Lorsqu'une commune transfère, en application de l'article L. 1424-35, la compétence en matière d'incendie et de secours à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, elle continue, le cas échéant, de siéger au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours jusqu'au prochain renouvellement de ce dernier. » ;
2° L'article L. 1424-35 est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au quatrième alinéa, les contributions au budget du service départemental d'incendie et de secours des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé après le 3 mai 1996 peuvent faire l'objet d'un transfert à cet établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17. Dans ce cas, la contribution de cet établissement public de coopération intercommunale est alors déterminée en prenant en compte l'addition des contributions des communes concernées pour l'exercice précédant le transfert de ces contributions à l'établissement public de coopération intercommunale.
« La présence d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire parmi les effectifs des communes membres de cet établissement peut être prise en compte pour le calcul du montant global de la contribution qu'il verse. » ;
b) Au cinquième alinéa, la référence : « à l'alinéa précédent » est remplacée par les références : « aux quatrième et cinquième alinéas ».
Cet amendement rétablit l'article 24bis BA, portant sur la participation financière des EPCI aux budgets des SDIS, introduit en séance à l'initiative de Mme Christine Pires-Beaune, de Mme Monique Rabin et de votre rapporteur mais supprimé par la commission des Lois du Sénat.
En l'état du droit, les EPCI créés après l'entrée en vigueur de la loi de 1996 qui a conduit à la départementalisation de la sécurité civile, dans la mesure où ils n'ont jamais exercé la compétence de lutte contre les incendies, relevant depuis 1996 des SDIS, ne peuvent contribuer au financement de ces derniers. Seules leurs communes membres peuvent le faire, et ces contributions constituent des dépenses obligatoires. De ce fait, elles ne peuvent être transférées aux EPCI, ainsi que le Conseil d'État l'a précisé dans une décisionCommunauté de communes Val de Garonne de 2013.
Cette situation entraîne des difficultés de financement pour les SDIS, et des lourdeurs parfois difficiles à surmonter pour des communes qui ne sont pas en mesure de faire face à ces contributions. De fait, certains EPCI, contre la lettre du droit, versent aux SDIS une contribution pour alléger les communes membres.
Afin d'apporter à ce problème une solution satisfaisante, cet article 24bis BA dont l'amendement porte le rétablissement prévoit que les contributions des communes au budget des SDIS peuvent être transférées aux EPCI.
En outre, les sapeurs-pompiers volontaires faisant partie du personnel communal, dont la présence peut être prise en compte pour le calcul de la contribution communale au budget du SDIS, pourront être comptabilisés pour la détermination de la contribution de l'EPCI (les avantages dont pouvaient bénéficier les communes sont ainsi transmis à l'EPCI).
Enfin, il est prévu que les communes qui auront transféré leur contribution à l'EPCI continueront à siéger au sein du conseil d'administration du SDIS jusqu'au renouvellement de ce dernier, échéance à partir de laquelle l'EPCI prendra le relai, afin d'éviter toute « vacance » et de se prémunir d'un défaut de représentation des communes.
Contrairement aux rapporteurs de la commission des Lois du Sénat, qui voyaient dans le dispositif proposé une atteinte trop importante aux principes de spécialité et d'exclusivité des établissements publics, votre rapporteur estime que l'article 24bis BA apporte une réponse nécessaire et équilibrée à une situation difficilement acceptable.
D'une part, si seule la méthode est contestée – le bien-fondé de l'article n'étant pas remis en cause par la commission des Lois du Sénat –, il convient de noter qu'aucune proposition alternative n'est avancée : après le constat de la nécessité d'agir, lestatu quo demeure. Cette situation, naturellement, ne saurait être satisfaisante et est, pour votre rapporteur, inacceptable.
D'autre part, s'agissant du principe de spécialité des établissements publics, il y a lieu de relever que ce dernier relève d'un niveau législatif. Ainsi, le législateur peut tout à fait prévoir des dérogations lorsqu'il le juge opportun. Il n'y a d'ailleurs, pour s'en convaincre, qu'à se reporter à l'article 27 du présent projet de loi, dont les alinéas 17 et 18 introduisent un nouvel article L. 5722‑11 dans le code général des collectivités territoriales portant sur la possibilité pour un syndicat mixte bénéficiant d'un transfert de compétences de recevoir des fonds de concours de la part des collectivités et groupements de collectivités en étant membres. Ce versement de fonds de concours, précisément, est une dérogation aux principes de spécialité et d'exclusivité qui président au fonctionnement des établissements publics de coopération locale.
En conséquence, l'obstacle soulevé par la commission des Lois du Sénat, loin d'être insurmontable, peut tout au contraire être écarté par le législateur. Ce dernier, en s'abstenant d'agir, nierait sa propre compétence.
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