Amendement N° CL694 (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 16 juin 2015 par : M. Dussopt.

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À l'alinéa 2, substituer aux mots :

«   d'action extérieure, de coopération internationale »,

les mots :

«  de promotion des langues régionales ».

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit la liste des compétences partagées adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

1.L'action extérieure et la coopération internationale des collectivités territoriales n'ont aucunement besoin d'être consacrées dans la liste des compétences partagées.

Il s'agit en effet de modalités d'intervention, de cadres d'action, et non de compétences en tant que telles.

Le chapitre V du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territorialess'intitule en effet « Action extérieure des collectivités territoriales », libellé sans ambiguïté. Les articles de ce chapitre,L. 1115‑1 à L. 1115‑7, précisent les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le nécessaire respect des engagements internationaux de la France, entreprendre des actions internationales de coopération, d'aide au développement ou humanitaire. Desstructures dédiées peuvent être mises en place à cet effet : organismes de droit étranger, districts européens, groupements européens de coopération territoriale, groupements eurorégionaux de coopération ou encore groupements locaux de coopération transfrontalière.Le Sénat reconnaît lui-même l'inutilité de cet ajout, qui ne ferait qu'affirmer de façon superfétatoire un principe déjà ancré dans notre droit.

2. S'agissant dela promotion des langues régionales, contrairement à ce que les rapporteurs de la commission des Lois du Sénat indiquent, il ne s'agit pas d'un volet de la compétence culturelle, bien qu'un lien puisse exister entre les deux, tout comme un même lien unit la promotion des langues régionales et la compétence en matière d'éducation, ainsi qu'en témoignent les efforts fait en la matière et rappelés dans les commentaires sous l'article 26 ter du projet.

La loi distingue elle-même la culture de la promotion des langues régionales : si la première est partagée, la seconde relève exclusivement de la région ainsi qu'il ressort du troisième alinéa de l'article L. 4221‑1 du code général des collectivités territoriales (et de l'absence de dispositions similaires intéressant les autres échelons de collectivités).Les départements, à l'heure actuelle, sont nombreux à intervenir pour promouvoir les langues régionales ; la suppression de leur clause de compétence générale combinée au caractère actuellement exclusif de la compétence feront obstacle à leurs actions. Relevons d'ailleurs quecertaines langues qualifiées de « régionales » ont en réalité une assise géographique départementale, telles que les langues mosellanes (francique luxembourgeois, francique mosellan et francique rhénan), ce qui renforce la pertinence des interventions départementales et, par conséquent, la réintégration de la promotion des langues régionales dans la liste des compétences partagées.

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