Amendement N° CL714 (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 16 juin 2015 par : M. Dussopt.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer aux alinéas 20 à 31 les quatorze alinéas suivants :

«  aa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
«  « À ce titre, il organise la concertation sur la stratégie prévue à l'article L. 6123-4-1 et en assure le suivi. » ;
«  c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  « Il est doté également d'une commission chargée de la concertation relative aux politiques de l'emploi sur le territoire, qui assure la coordination des acteurs du service public de l'emploi défini à l'article L. 5311-1 en fonction de la stratégie prévue à l'article L. 6123-4-1. » » ;
«  8° L'article L. 6123-4 est ainsi rédigé :
«  "Art. L. 6123-4. – I. – Le président du conseil régional et le représentant de l'État dans la région signent avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1, des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées et des présidents de maisons de l'emploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi une convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation.
«  "Cette convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orientations définies dans la stratégie régionale pour l'emploi prévue à l'article L. 6123-4-1 et dans le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, dans le respect de ses missions et, s'agissant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, de la convention tripartite annuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 :
«  "3° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle de l'État et de la région, au regard de la situation locale de l'emploi et dans le cadre de la politique nationale de l'emploi ;
«  "4° Les conditions dans lesquelles il participe, le cas échéant, au service public régional de l'orientation ;
«  "5° Les conditions dans lesquelles il conduit, le cas échéant, son action au sein du service public régional de la formation professionnelle ;
«  "7° Les modalités d'évaluation des actions entreprises.
«  « Un plan de coordination des outils qui concourent au service public de l'emploi et à la mise en œuvre de ses objectifs, visant à rationaliser et à mutualiser les interventions à l'échelle des bassins d'emploi, est inscrit dans la convention régionale pluriannuelle. »

8° bis La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie est complétée par un article L. 6123-4-1 ainsi rédigé :

«  « Art. L. 6123-4-1. – Le président du conseil régional et le représentant de l'État dans la région élaborent une stratégie coordonnée en matière d'emploi, d'orientation et de formation professionnelles, en cohérence avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. » ».

Exposé sommaire :

Amendement de cohérence rétablissant la rédaction issue de l'Assemblée nationale en première lecture.

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