Déposé le 16 juin 2015 par : M. Dussopt.
Substituer aux alinéas 9 à 14 les sept alinéas suivants :
« Le schéma peut fixer des objectifs dans tout autre domaine contribuant à l'aménagement du territoire lorsque la région détient, en application de la loi, une compétence exclusive de planification, de programmation ou d'orientation et que le conseil régional décide de l'exercer dans le cadre de ce schéma, par délibération prévue à l'article L. 4251‑5. Dans ce cas, le schéma tient lieu de document sectoriel de planification, de programmation ou d'orientation. Pour les domaines dans lesquels la loi institue un document sectoriel auquel le schéma se substitue, ce dernier reprend les éléments essentiels du contenu de ces documents.
« Des règles générales sont énoncées par la région pour contribuer à atteindre ces objectifs sans méconnaitre les compétences de l'État et des autres collectivités territoriales.
« Ces règles générales peuvent varier entre les différentes grandes parties du territoire régional. Sauf dans le cadre d'une convention conclue suivant les termes de l'article L 4251-8-1, elles ne peuvent avoir pour conséquence pour les autres collectivités territoriales, soit une diminution des ressources, soit la création ou l'aggravation d'une charge d'investissement ou d'une charge de fonctionnement récurrente.
« Elles sont regroupées dans un fascicule du schéma régional qui comprend des chapitres thématiques. Le fascicule indique les modalités de suivi de l'application des règles générales et de l'évaluation de leurs incidences
« Les objectifs sont déterminés dans le respect des principes mentionnés à l'article L. 110 du code de l'urbanisme et dans l'ambition d'une plus grande égalité des territoires. Ils peuvent préciser, pour les territoires mentionnés à l'article L. 146‑1 du même code, les modalités de conciliation des objectifs de protection de l'environnement, du patrimoine et des paysages.
« Une carte synthétique indicative illustre les objectifs du schéma.»
« Art. L. 4251‑3. – Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires : »
Le présent amendement rétablit la rédaction retenue en première lecture par l'Assemblée nationale en ce qui concerne la composition du SRADDET, qui se compose donc d'objectifs et d'un fascicule de règles générales. Cette terminologie apparaît plus claire que celle privilégiée par le Sénat, qui distingue « objectifs de moyen et long terme » et« modalités de mise en œuvre ».
Il précise également que ces règles générales ne doivent pas avoir pour effet de grever les capacités financières des autres collectivités territoriales.
Par ailleurs, le présent amendement retire du projet de loi la disposition introduite par le Sénat conduisant les départements à contribuer au financement des aéroports. Rien ne justifie, en effet, leur intervention dans ce domaine.
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