Déposé le 16 juin 2015 par : M. Dussopt.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. - La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports relevant du département sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2017 et dans les conditions fixées au présent article, aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.
Le département ou le groupement dont il est membre communique, avant le 1er novembre 2015, au représentant de l'État dans la région toutes les informations permettant le transfert du port en connaissance de cause. Il transmet ces informations,à toute collectivité ou groupementintéressé par le transfert, dès réception d'une demanded'informationde leur part
Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales peut demander au département ou au groupement dont le département est membre, jusqu'au 31 mars 2016, à exercer les compétences mentionnées au premier alinéa pour chacun des ports situés dans son ressort géographique. La demande peut porter seulement sur une partie du port dès lors qu'elle est individualisable, d'un seul tenant et sans enclave et que cette partition n'est pas de nature à nuire à la sécurité de la navigation. La demande est notifiée simultanément à l'État et aux autres collectivités et groupementssusceptibles d'êtreintéressés.Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n'a été présentée, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est le bénéficiaire du transfert.
Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l'État dans la région organise entre les collectivités et les groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à la présentation d'une candidature unique. Si la concertation aboutit à une candidature unique, il désigne la collectivité territoriale ou le groupement candidat unique comme bénéficiaire du transfert. En l'absence d'accord au terme de la concertation, le représentant de l'État dans la région désigne une collectivité ou un groupement comme bénéficiaire du transfert. Il peut désigner un bénéficiaire pour le transfert d'une partie seulement du port si cette partie est individualisable, d'un seul tenant et sans enclave et que cette partition n'est pas de nature à nuire aux nécessités de lasécurité de la navigation.
En l'absence de demande de transfert à la date du 31 mars 2016, la région sur le territoire de laquelle sont situés les ports ou les parties individualisables des ports restant à transférer est désignée bénéficiaire du transfertpar le représentant de l'État dans la région.
II. - Pour chaque port transféré, un diagnostic de l'état du port, les modalités de transfert et la date d'entrée en vigueur du transfert sont fixés par une convention conclue entre le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, par un arrêté du représentant de l'État dans la région.
La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert succède au département dans l'ensemble de ses droits et obligations de celui-ci à l'égard des tiers.
Les dépendances du port qui appartiennent au domaine public du département sont transférées à titre gratuit à la collectivité territorialeou au groupement bénéficiaire du transfert et ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Dans le cas où le département est membre d'un syndicat mixte avant le transfert, la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert se substitue au départementdansles droits et obligations de celui-ci au sein du syndicat.
La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut, par délibération de son organe délibérant pris dans un délai de trois mois suivant la date effective du transfert, choisir de se retirer du syndicat dans les conditions prévues à l'article L. 5721‑6‑2 du code général des collectivités territoriales.
III. - Une convention conclue entre le bénéficiaire du transfert et le représentant de l'État dans la région ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, un arrêté du représentant de l'État dans la région précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l'État les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.
Dans les ports où les dépendances du domaine public portuaire de l'État sont mises à la disposition du département ou du groupement dont il est membre, ces dépendances sont mises de plein droit et à titre gratuit à la disposition du bénéficiaire du transfert de compétence.
La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert peut demander ultérieurement à l'État le transfert en pleine propriété et à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire qui sont mis à sa disposition.
IV. - Les délégations de service public portant sur les ports faisant l'objet des transferts prévus au présent articleet venant à échéance avant le transfert ou moins d'un an après le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'au 31 décembre 2017.
V. - La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L'article L. 5314‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et de pêche » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° L'article L. 5314‑2 est abrogé ;
3° L'article L. 5314‑3 est abrogé ;
4° Au début du dernier alinéa de l'article L. 5314‑4, les mots : « Le département ou » sont supprimés ;
5° Aux articles L. 5314‑8 et L. 5314‑11, la référence : « , L. 5314‑2 » est supprimée ;
5° bis Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par un article L. 5314‑13 ainsi rédigé :
« Art L. 5314‑13. - Les collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 5314‑1 et L. 5314‑4 du présent code et leurs groupements peuvent concourir au financement des activités des organismes mentionnésà l'article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure. » ;
6° Aux articles L. 5723‑1 et L. 5753‑2, la référence : « L. 5314‑3 ; » est supprimée.
VI. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 1541‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un syndicat mixte, constitué sur le fondement de l'article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales, incluant un établissement public de l'État disposant d'un domaine public fluvial, peut créer une société d'économie mixte à objet unique dans les conditions prévues pour les collectivités territoriales ou leurs groupements auprésent titre. »
2° Le 10° de l'article L. 2321‑2 est ainsi rétabli :
« 10° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; »
3° Le 15°de l'article L. 3321‑1 est abrogé ;
4° L'article L. 3542‑1 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche. » ;
5° L'article L. 4321‑1 est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés. »
VII. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L'article L. 2111‑7 est ainsi modifié :
« Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'État et à ses établissements publics, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et classés dans leur domaine public fluvial ».
2 °L'article L. 2122‑17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « départements » est remplacé, deux fois, par le mot : « régions » ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional » ;
3° L'article L. 2122‑18 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- après les mots : « des communes », sont insérés les mots : « ou de groupements de collectivités territoriales » ;
- après les mots : « ces communes », sont insérés les mots : « ou de ces groupements » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par le président de l'organe délibérant ».
VIII. - L'article L. 341‑5 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 341‑5. - Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines, métropoles et communautés d'agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance sont fixées à l'article L. 5314‑4 du code des transports. »
IX. - À titre transitoire et par dérogation au 2° des V et3° duVI et au2° du VII, le département continue à entretenir et exploiter chacun des ports relevant de sa compétence jusqu'à la date de leur transfert.
X. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2016, les régions et, par dérogation au 2° des Vet au 3° duVI et au2° du VII, les départements peuvent concourir au financement des activités des organismes mentionnés à l'article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure.
Cet amendement rétablit l'article 11, supprimé par le Sénat, qui organise le transfert aux régions ou aux communes et à leurs groupements, au plus tard le 1er janvier 2017, des ports maritimes et intérieurs gérés par les départements.
L'amendement reprend la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, moyennant les modifications suivantes :
- une correction à l'alinéa 2 : c'est le représentant de l'État, et non le département, qui transmet les informations pertinentes aux collectivités demandant à bénéficier du transfert ;
- la suppression d'une mesure relative à la Corse (le seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 4424‑22 du CGCT étant supprimée par le 15° du I de l'article 13 du projet de loi) ;
- la possibilité désormais donnée à une collectivité territoriale intéressée par le transfert d'un port départemental d'obtenir des informations en amont, sans nécessairement avoir à faire formellement acte de candidature ;
- une redéfinition du domaine public fluvial, afin d'y mentionner les établissements publics de l'État ;
- l'ajout d'une disposition permettant à un syndicat mixte ouvert incluant un établissement public de l'État possédant un domaine public fluvial de de créer une société d'économie mixte à objet unique (SEMOP).
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