Déposé le 16 juin 2015 par : M. Dussopt.
I. – Supprimer les alinéas 8, 9, 10 19, 20 et 21.
II. – Après l'alinéa 30, insérer des alinéas ainsi rédigés :
« IIIter. - Les agents mis à disposition d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte prévu à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-1 du même code, par une commune qui s'en retire, et qui participent à l'exercice d'une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale ou syndicat mixte, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public ou syndicat mixte.
En cas de retrait de plusieurs communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte, l'arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents du syndicat entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement public ou syndicat mixte d'accueil dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l'objet d'une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président du syndicat d'origine et les présidents des établissements publics et syndicats mixtes d'accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements publics et syndicats mixtes. À défaut d'accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.
En cas de dissolution d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte, les agents de ce syndicat sont répartis entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes reprenant les compétences exercées par le syndicat dissous. Ces agents relèvent de leur commune, de leur établissement public ou de leur syndicat mixte d'accueil dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l'objet d'une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président du syndicat dissous et les maires et les présidents des établissements publics et syndicats mixtes d'accueil, après avis des comités techniques de chacune des communes et de chacun des établissements publics et syndicats mixtes. À défaut d'accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.
Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 dudit code sont applicables à ces agents. Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes d'accueil supportent les charges financières correspondantes.
Regroupement et harmonisation des dispositions relatives aux garanties prévues pour les agents territoriaux des syndicats concernés par la mise en œuvre de la refonte de la carte intercommunale.
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