Déposé le 16 juin 2015 par : M. Dussopt.
Rédiger ainsi l'alinéa 5:
"« I ter. – Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupe plus du double de la population nécessaire à la constitution d'un tel établissement public en application du 1° de l'article L. 5210-1-1, l'organe délibérant de cet établissement public peut décider de mettre en place les institutions et le projet de territoire prévus au présent chapitre pour bénéficier des dispositions applicables aux pôles d'équilibre territoriaux et ruraux. »
Le présent amendement rétablit la possibilité que de manière dérogatoire, un EPCI à fiscalité propre dont la taille dépasse celle de deux EPCI appliquant le seuil fixé par l'article 14, puisse décider de mettre en place le projet de territoire et les institutions nécessaires afin d'être considéré comme un pôle d'équilibre territorial et rural. Cela pourra lui permettre notamment d'être candidat à des appels à projets, organisés par des régions dans le cadre des fonds européens, et qui seraient réservés à des PETR, alors que sa taille ne justifie pas qu'il soit dans l'obligation de créer une telle structure avec plusieurs autres EPCI pour pouvoir y participer.
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