Amendement N° CL759 (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 16 juin 2015 par : M. Dussopt.

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Remplacer les alinéas 2 à 5 par des alinéas ainsi rédigés :

«  1° Après le V est inséré un Vbis ainsi rédigé :
«  Vbis. - Les agents mis à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions prévues à l'article L. 5211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, par une commune qui s'en retire, et qui participent à l'exercice d'une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.

En cas de retrait de plusieurs communes d'un établissement public de coopération intercommunale, l'arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents de l'établissement public entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement public d'accueil dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l'objet d'une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de l'établissement public d'origine et les présidents des établissements publics d'accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements publics. À défaut d'accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, les agents de cet établissement public sont répartis entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reprenant les compétences exercées par l'établissement public de coopération intercommunale dissous. Ces agents relèvent de leur commune ou de leur établissement public d'accueil dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l'objet d'une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président de l'établissement public dissous et les maires et les présidents des établissements publics d'accueil, après avis des comités techniques de chacune des communes et de chacun des établissements publics. À défaut d'accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

Les articles L. 5111‑7 et L. 5111‑8 dudit code sont applicables à ces agents. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale d'accueil supportent les charges financières correspondantes.

Exposé sommaire :

Regroupement et harmonisation des dispositions relatives aux garanties prévues pour les agents territoriaux des EPCI concernés par la mise en œuvre du schéma régional de coopération intercommunale d'Île-de-France.

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