Amendement N° CL76 (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 15 juin 2015 par : Mme Grelier, M. Mennucci, Mme Descamps-Crosnier.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

«  TITRE III
«  HAUT CONSEIL DES TERRITOIRES
«  Chapitre unique
«  Art. L. 1231-1. – Le Haut Conseil des territoires assure la concertation entre l'État et les collectivités territoriales.
«  Il est présidé par le Premier ministre ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le ministre chargé des collectivités territoriales.
«  Un vice-président est élu pour trois ans parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° de l'article L. 1231-3.
«  Art. L. 1231-2. – Le Haut Conseil des territoires :
«  1° Peut être consulté sur la politique du Gouvernement à l'égard des collectivités territoriales et sur la programmation pluriannuelle des finances publiques ;
«  2° Peut être consulté sur tout projet et faire toute proposition de réforme en matière d'exercice des politiques publiques conduites par les collectivités territoriales ou auxquelles celles-ci concourent ;
«  3° Apporte au Gouvernement son expertise sur les questions liées à l'exercice de leurs compétences par les collectivités territoriales ;
«  4° Débat, à la demande du Premier ministre, sur tout projet de loi relatif à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales ;
«  5° Peut être consulté sur tout projet de texte réglementaire ou toute proposition d'acte législatif de l'Union européenne intéressant les collectivités territoriales ;
«  6° Définit les programmes d'évaluation, d'expertise et d'audit réalisés par l'observatoire de la gestion publique locale et est associé aux autres travaux d'évaluation des politiques publiques relevant des compétences décentralisées demandés par le Gouvernement ;
«  7° Peut demander au Premier ministre de saisir la Cour des comptes, en application de l'article L. 132-5-1 du code des juridictions financières, aux fins d'enquête sur des services ou organismes locaux ou, avec le concours des chambres régionales et territoriales des comptes, d'évaluation de politiques publiques relevant des compétences des collectivités territoriales.
«  Art. L. 1231-3. – La formation plénière du Haut Conseil des territoires comprend :
«  1° Six députés, désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
«  2° Six sénateurs, désignés par le président du Sénat ;
«  3° six présidents de conseil régional ou de l'autorité exécutive d'une collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution, désignés par l'association des régions de France ;
«  4° Neuf présidents de conseil départemental ou de collectivité territoriale exerçant les compétences du département, désignés par l'assemblée des départements de France ;
«  5° Neuf maires assurant la représentation des communes des différentes strates démographiques, désignés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
«  6° Neuf représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre assurant la représentation des différentes catégories d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
«  7° Un représentant du Conseil national de la montagne, désigné dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
«  8° En qualité de membres de droit, les présidents du comité des finances locales, du conseil national d'évaluation des normes, de la commission consultative d'évaluation des charges et du conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
«  Les membres du Gouvernement participent aux réunions de la formation plénière du Haut Conseil des territoires en fonction de l'ordre du jour et sur convocation du Premier ministre.
«  Elle se réunit au moins deux fois par an.
«  Art. L. 1231-4. – La formation permanente du Haut Conseil des territoires est présidée par le vice-président et comprend les membres suivants de la formation plénière :
«  1° Deux députés ;
«  2° Deux sénateurs ;
«  3° Deux présidents de conseil régional ou de l'autorité exécutive d'une collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution ;
«  4° trois présidents de conseil départemental ou de collectivité territoriale exerçant les compétences du département ;
«  5° trois maires ;
«  6° trois représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
«  7° Les membres de droit.
«  Art. L. 1231-5. – Les membres du Haut Conseil des territoires sont désignés pour trois ans. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions, notamment en cas de fin du mandat ou des fonctions au titre desquels il siège au Haut Conseil, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation, pour la durée du mandat restant à accomplir.
«  Des membres suppléants sont désignés en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités.
«  Lorsqu'une instance est appelée à proposer la désignation de plus d'un membre, les modalités de celle-ci assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.
«  Un décret en Conseil d'État précise les modalités de désignation des membres des deux formations du Haut Conseil des territoires.
«  Art. L. 1231-6. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1231-2, le Premier ministre fixe l'ordre du jour des réunions du Haut Conseil des territoires, sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales ou de la formation permanente.
«  Les membres du Haut Conseil des territoires peuvent adresser au Premier ministre des propositions de question à inscrire à l'ordre du jour. Un tiers des membres de sa formation plénière ou de sa formation permanente peut demander une réunion du Haut Conseil des territoires sur un ordre du jour relevant de ses prérogatives prévues à l'article L. 1231-2.
«  Un décret en Conseil d'État précise les modalités de fonctionnement du Haut Conseil des territoires.
«  Art. L. 1231-7. – Des formations spécialisées peuvent être créées au sein du Haut Conseil des territoires.
«  Le comité des finances locales constitue l'instance de concertation entre l'État et les collectivités territoriales en matière financière. Sous réserve des avis rendus par le Haut Conseil des territoires en application du 1° de l'article L. 1231-2, le comité des finances locales et sa formation restreinte exercent pour le compte du Haut Conseil des territoires les compétences qui relèvent de leur champ d'intervention. Les dispositions du projet de loi de finances de l'année intéressant les collectivités territoriales sont présentées au comité des finances locales.
«  Le conseil national d'évaluation des normes constitue la formation spécialisée du Haut Conseil des territoires compétente en matière de normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

II. – Le Haut Conseil des territoires se substitue aux autres commissions et organismes nationaux composés exclusivement de représentants de l'État et des collectivités territoriales.

Exposé sommaire :

La création du Haut conseil des territoires était l'une des dispositions les plus attendues des associations de collectivités territoriales pour aménager un cadre de dialogue constructif et permanent entre pouvoirs publics nationaux et locaux. Néanmoins, malgré le fait qu'elle figurait parmi les dispositions initiales du projet de loi MAPTAM, elle n'a pas été retenue dans la version définitive du texte.

Depuis un an, l'actualité très dense, la simplification des normes, les réductions sans précédent des dotations aux collectivités comme la préparation des grandes échéances contractuelles ou la révision des missions territoriales de l'Etat ont mis en évidence les problèmes soulevés par l'absence d'un lieu de concertation formalisé. Des concertations se poursuivent dans le cadre du Dialogue national des territoires mais en multipliant les groupes de travail et lieux d'échanges sans cadre institutionnel pérenne.

Il est donc proposé de réintroduire la création du Haut conseil des territoires dans le nouveau projet de loi, sans nullement porter préjudice aux responsabilités législatives du Parlement.

Tel est l'objet du présent amendement.

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