Amendement N° CL771 (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 16 juin 2015 par : M. Dussopt.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - à l'alinéa 3, remplacer les mots :

«  , pour la compétence en matière d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224‑8 et pour la compétence en matière d'eau potable mentionnée à l'article L. 2224‑7‑1, lorsqu'une communauté d'agglomération est incluse totalement ou partiellement dans le périmètre d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte »

par les mots :

«  Lorsque toutes les communes du département sont membres d'un syndicat exerçant sur un périmètre supérieur ou égal à celui du département la compétence en matière d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224‑8 ou la compétence en matière d'eau potable mentionnée à l'article L. 2224‑7‑1 »

II.- Compléter l'alinéa 3 par trois phrases ainsi rédigées :

«  Toutefois, dans un délai de six mois à compter de la date du transfert à la communauté d'agglomération de l'une de ces compétences, le conseil de la communauté peut s'opposer à la substitution de celle-ci aux communes membres du syndicat. Dans ce dernier cas, la délibération décidant le refus de la substitution est notifiée au syndicat et vaut retrait du syndicat des communes membres concernées. Ce retrait s'effectue dans les conditions prévues au premier alinéa du I. »

III. - Aux alinéas 5 et 7, remplacer les mots :

«  pour la compétence en matière d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224‑8 et pour la compétence en matière d'eau potable mentionnée à l'article L. 2224‑7‑1, lorsque l'ensemble des communes du département sont membres d'un syndicat exerçant ces compétences sur la totalité du département au moins »

par les mots :

«  Lorsque toutes les communes du département sont membres d'un syndicat exerçant sur un périmètre supérieur ou égal à celui du département la compétence en matière d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224‑8 ou la compétence en matière d'eau potable mentionnée à l'article L. 2224‑7‑1 »

IV.- Compléter l'alinéa 5 par trois phrases ainsi rédigées :

«  Toutefois, dans un délai de six mois à compter de la date du transfert à la communauté urbaine de l'une de ces compétences, le conseil de la communauté peut s'opposer à la substitution de celle-ci aux communes membres du syndicat. Dans ce dernier cas, la délibération décidant le refus de la substitution est notifiée au syndicat et vaut retrait du syndicat des communes membres concernées. Ce retrait s'effectue dans les conditions prévues au premier alinéa du I. »

V.- Compléter l'alinéa 7 par trois phrases ainsi rédigées :

«  Toutefois, dans un délai de six mois à compter de la date du transfert à la métropole de l'une de ces compétences, le conseil de métropole peut s'opposer à la substitution de celle-ci aux communes membres du syndicat. Dans ce dernier cas, la délibération décidant le refus de la substitution est notifiée au syndicat et vaut retrait du syndicat des communes membres concernées. Ce retrait s'effectue dans les conditions prévues au premier alinéa du II. »

Exposé sommaire :

Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture par l'adoption d'un amendement de M. Jean Launay, cet article vise à créer un mécanisme adapté de représentation-substitution applicables aux communautés d'agglomération, aux communautés urbaines et aux métropoles, quand des membres d'un syndicat d'assainissement ou de distribution d'eau potable rejoignent un de ces établissements publics de coopération intercommunale.En effet, le conseil de la communauté ou de la métropole pourrait s'opposer, dans les six mois à compter de la date du transfert à la communauté ou à la métropole de l'une de ces deux compétences, à la substitution de celle-ci aux communes membres du syndicat, ce qui entraînerait alors le retrait du syndicat des communes membres de la communauté ou de la métropole concernée

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement du Gouvernement restreignant le dispositif proposé au bénéfice des seuls syndicats départementaux. Par cet amendement, le dispositif de représentation-substitution en matière d'eau et d'assainissement ne serait applicable que lorsque le syndicat d'eau ou d'assainissement est un syndicat départemental, c'est-à-dire lorsque l'ensemble des communes du département en sont membres et que ce syndicat exerce ces compétences « sur la totalité d'un département au moins ».

En séance publique, contre l'avis des rapporteurs de la commission des Lois et du Gouvernement, le Sénat a adopté plusieurs amendements de M. Christian Cambon revenant sur la philosophie de ce dispositif :

– appliquant, pour les seules communautés d'agglomération, le mécanisme de représentation-substitution dès lors que la communauté d'agglomération est incluse complètement ou partiellement dans le périmètre du syndicat d'eau ou d'assainissement ;

– supprimant la possibilité, pour les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles, de s'opposer dans un délai de six mois à la substitution au sein du syndicat et donc de se retirer du syndicat d'eau ou d'assainissement.

Le présent amendement vise donc à rétablir le dispositif adopté par la commission des Lois du Sénat.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion