Déposé le 16 juin 2015 par : M. Dussopt.
Au début de l'alinéa 1, insérer les mots :
« Sans préjudice du III de l'article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales, »
Préservation de la possibilité, pour les EPCI issus d'une fusion entrant en vigueur au 1er janvier 2017, de disposer des délais de droit commun prévu par l'article L. 5211‑41‑3 pour les EPCI fusionnés pour déterminer leurs compétences : trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la fusion pour déterminer les compétences optionnelles qu'ils retiennent, deux ans pour déterminer leurs compétences facultatives et définir l'intérêt communautaire.
Dans l'intervalle, l'EPCI issu de la fusion pourra continuer à exercer les compétences de chaque EPCI fusionné sur son ancien périmètre.
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