Déposé le 16 juin 2015 par : M. Dussopt.
Avant l'alinéa 1, insérer des alinéas ainsi rédigés:
I. - Le titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article ainsi rédigé:
"Art. L. 5711-5 - « Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut être autorisé par le représentant de l'État dans le département à se retirer d'un syndicat mixte si, par suite d'une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet.
« Le retrait est prononcé par arrêté dans un délai de deux mois à compter de la demande de la personne morale de droit public intéressée. »
Application de la faculté de retrait des membres en cas de perte de la compétence ou de l'objet justifiant l'adhésion aux syndicats mixtes fermés.
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