Déposé le 16 juin 2015 par : M. Dussopt.
Rédiger ainsi l'alinéa 1 du présent article:
L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-27-1. – Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. »
Rétablissement de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.
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