Amendement N° 17 (Retiré)

Renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel

Déposé le 8 juin 2015 par : Mme Olivier.

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I. – Substituer aux alinéas 4 à 6 l’alinéa suivant :

« Art. 225‑12‑1. – Lorsqu’il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11, le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de 3 750 € d’amende. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les cinq alinéas suivants :

« I bis. – La section IV du chapitre V du titre II du livre VI du même code est rétablie dans la rédaction suivante :

« Section IV
« Du recours à la prostitution

« Art. 625‑8. – Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131‑16 et au second alinéa de l’article 131‑17. »

Exposé sommaire :

Il s’agit d’un amendement purement formel, qui ne modifie en rien le fond des dispositions de l’article 16 rétablies par la commission spéciale, qui pénalisent de recours à la prostitution d’une personne majeure par une peine d’amende contraventionnelle, et, en cas de récidive, par une amende délictuelle, mais qui améliore la rédaction de ces dispositions.

Il n’est en effet pas possible de prévoir cette contravention dans l’article 225‑12‑1 du code pénal, qui figure dans le livre II de ce code parce que ce livre ne traite que des crimes et des délits contre les personnes, et que les contraventions sont prévues par le livre VI du code pénal.

Le présent amendement insère donc cette contravention dans le livre VI. Seul le délit prévu en cas de récidive figurera dans l’article 225‑12‑1.

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