Déposé le 10 juin 2015 par : Mme Fort, M. Goujon.
Supprimer cet article.
Les auteurs de l'amendement souhaitent rappeler qu'ils comprennent les raisons pour lesquelles on peut souhaiter la suppression du délit de racolage, dès lors qu'on considère, à juste titre, les personnes prostituées comme des victimes.
Reste que le législateur ne paraît toujours pas avoir mesuré les effets néfastes de cette suppression sur les moyens d'investigation à disposition contre les réseaux. C'est donc aussi à bon droit que l'on regrettera la disparition d'un outil pénal qui permettait aux services de police de collecter au jour le jour des renseignements utiles à la lutte contre les réseaux, et de créer l'opportunité d'obtenir des témoignages de victimes de prostitution sans risque de représailles des proxénètes.
Les dispositifs de protection type « repentis », outre qu'ils existent déjà dans le droit positif, sont lourds à mettre en œuvre. Ils doivent être initiés par le Procureur de la République. Ils ne pourront donc, a priori, concerner que les très grosses affaires, mais pas être utilisés pour un suivi régulier de petites affaires pouvant à terme devenir importantes, quand le délit de racolage le permettait justement. Quant à la garantie d'anonymat des personnes prostituées, en tant que témoins dans une procédure, elle est plus facile à mettre en œuvre, certes, mais ne semble pas, en elle-même, un outil suffisamment convaincant pour persuader les personnes prostituées de s'attaquer aux réseaux.
Et ceci est d'autant plus vrai que l'article 6 actuel de la proposition de loi donne les mêmes droits, en terme de permis de séjour provisoire, aux personnes prostituées qui font la démarche de témoigner contre les réseaux, et à celles qui s'inscrivent dans le parcours de sortie de la prostitution.
Indirectement, cette proposition de loi paraît renoncer à faire témoigner les personnes prostituées contre leurs réseaux.
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