Amendement N° 5 (Retiré)

Renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel

Déposé le 10 juin 2015 par : M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  III. – Le paragraphe 3 du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 35 quinquiesainsi rédigé :
«  Art. 35. quinquies. – La diffusion, sans l'accord de l'intéressé, du fait qu'une personne nommément identifiée s'est prostituée est punie de 15 000 euros d'amende. »

Exposé sommaire :

L'article 3 instaure un projet d'insertion sociale et professionnelle des personnes prostituées dans le but qu'elle cesse l'activité de prostituée. Toutefois, il arrive que cette volonté de cesser la prostitution soit remise en cause par la levée de l'anonymat de ces personnes.

Cette levée de l'anonymat a été un problème important. Il est ainsi inacceptable que des personnes, pourtant considérées par la justice comme des victimes, voient leur nom publié sur Internet, avec des conséquences très lourdes pour leur avenir. Ceci a pu arriver dans « l'affaire du Carlton » ou « l'affaire Zahia ».

Dès lors qu'il est crée une commission administrative, il semble important de protéger les personnes qui y feraient appel. Par leur objet même, elles obligent les prostituées à dévoiler leur activité. Le maintien de l'anonymat doit être une garantie apportée à ces personnes.

Certes,l'article 9 du code civil dispose que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée », et les articles 226‑1 et suivants du code pénal prévoient les peines en la matière.

Le conseil constitutionnel considère pour sa part que le droit à la vie privée découle de la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Toutefois, il n'y aucune définition légale de la vie privée. C'est la jurisprudence qui est chargée de dire ce qui est protégé. Le domicile, l'image, la voix, le fait d'être enceinte, l'état de santé, la vie sentimentale, la correspondance sont notamment protégés.

En revanche, la jurisprudence ne protège pas les faits révélés par les comptes rendus de débats judiciaires.

C'est pourquoi cet amendement propose qu'il soit interdit de publier, sans l'accord de l'intéressé, le fait qu'une personne se soit prostituée.

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