Amendement N° 6 (Retiré)

Précision de l'infraction de violation de domicile

Déposé le 9 juin 2015 par : M. Aubert, M. Estrosi, M. Marsaud, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Decool, M. Chatel, M. Ginesy, M. Reiss, M. Bénisti, M. Le Maire, M. Aboud, M. Vitel, M. Goujon, M. Hetzel, M. Tian, M. Dhuicq, M. Sordi, M. Lellouche, M. Nicolin, M. Douillet, M. Audibert Troin, M. Mancel, Mme Grosskost, M. Luca, Mme Marianne Dubois, M. Berrios, M. Gandolfi-Scheit, M. Salen, Mme Zimmermann, M. Sermier, M. Dassault, M. Le Ray, Mme Genevard, Mme Poletti, M. Reitzer, M. Fenech, M. Saddier, M. Furst.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  L'article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi rédigé :
«  Art. 38. – En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, ou d'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au représentant de l'État dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte et fait la preuve que le logement est occupé de manière illicite par un officier de police judiciaire ou un huissier de justice.
«  La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux tiers occupants sans droit ni titre, ainsi qu'au propriétaire ou à l'occupant légal du logement, et est publiée sous forme d'affichage en mairie ainsi que sur les lieux.
«  Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'État dans le département recourt à la force publique afin de procéder à l'évacuation forcée du logement. »

Exposé sommaire :

Le récent cas d'une dame de 83 ans luttant depuis 18 mois pour récupérer un bien dont elle est propriétaire et qui est occupé depuis deux ans par une quinzaine de squatteurs, a interpellé les Français sur les nombreux cas de violation de domicile et d'occupation des biens immobiliers par des squatteurs, qui font un usage extrême du droit existant pour demeurer dans les lieux.

Cette atteinte manifeste au droit de propriété – qui a pourtant une valeur constitutionnelle de par son inclusion dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen – est tout bonnement inacceptable.

L'article 226‑4 du code pénal prévoit dans sa rédaction actuelle une sanction en cas d'introduction ou de maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Or, pour la Cour de cassation, qui estime que « le domicile ne désigne pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement, mais encore le lieu, qu'elle y habite ou non, où elle a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux », si des personnes s'introduisent par effraction dans un immeuble, ils ne commettent néanmoins pas une violation de domicile si cet immeuble est vide de meubles, soit que l'immeuble vienne d'être achevé, soit que l'on se trouve dans l'intervalle entre deux locations, soit enfin que l'immeuble soit promis à une démolition.

Aussi, il appartient au Législateur de faire le nécessaire afin de remédier à ce vide juridique dans la protection du droit de propriété en créant un cadre législatif autour de l'occupation sans droit ni titre de mauvaise foi d'un immeuble, au-delà de la simple protection du « domicile » au sens de la jurisprudence.

Ainsi, le présent amendement modifie l'article 38 de la loi DALO, en ajoutant l'occupation sans droit ni titre aux cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui.

De plus, cet amendement enjoint le préfet de recourir à la force publique afin d'expulser les occupants sans droit ni titre.

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