Amendement N° CE16 (Adopté)

Déposé le 30 juin 2015 par : M. Kemel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

«  Appelle plus explicitement à une modification de la condition b du 1 de l'article 2 de la proposition de directive susvisée, en précisant que les informations protégées ont, plus qu'une seule« valeur commerciale », une« valeur économique, potentielle ou effective parce qu'elles sont secrètes », afin de rendre la définition du secret d'affaires plus opérante ; »

Exposé sommaire :

La proposition de directive européenne conserve, à l'article 2, les trois conditions cumulatives présentes à l'article 39 de l'ADPIC. Outre la volonté de présenter une définition large, la préoccupation des auteurs de la proposition de directive était également d'assurer la bonne articulation normative d'un texte de droit positif (la directive) avec les engagements internationaux des États-membres, qui sont tous partie à l'ADPIC.

Pour autant, l'Union européenne devrait saisir l'occasion que représente cette proposition de directive pour améliorer une définition certes internationale, mais largement perfectible. En particulier, il serait plus opportun juridiquement de viser, à la condition b du 1 de l'article 2, que les informations protégées ont une « valeur économique, potentielle ou effective, marchande ou non marchande, parce qu'elles sont secrètes ». Cette disposition, en l'état, mentionne une « valeur commerciale », ce qui correspond à une conception restrictive du champ des informations économiques sensibles qui méritent protection.

Ainsi, dans le processus de recherche et de développement, la valeur commerciale de l'innovation prend forme en bout de chaîne. Mais ce sont les résultats de recherche fondamentale (la découverte de propriétés physiques innovantes de matériaux composites) ou le processus de découverte (l'évolution d'un mélange d'essences dans la parfumerie), qui, par leur valeur économique potentielle, bien que non marchande, justifient une protection. De même, si l'on saisit bien qu'une liste de clients de l'entreprise détient une valeur commerciale intrinsèque, les informations sur la structure managériale d'une entreprise et sur ses perspectives de développement, si elles ont une valeur économique effective, présentent un intérêt commercial moins évident, tout en restant éminemment sensibles.

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