Déposé le 16 juin 2015 par : M. Hetzel, M. Tian, M. Cornut-Gentille, M. Cinieri, M. Foulon, M. Tardy, M. Chatel, M. Le Fur, M. Straumann, M. Marsaud, M. Chrétien, M. Accoyer, M. Berrios, M. Lamblin, M. Fenech, M. Frédéric Lefebvre, Mme Grosskost, M. Door, M. Gosselin, M. Furst, M. Decool, M. Chevrollier, M. Herbillon, M. Reiss, M. Salen, M. de La Verpillière, M. Lurton, M. Moreau, M. Breton.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre III du livre Ier du code de la recherche est ainsi rétabli :
« Titre III
« Le principe d'innovation
« Chapitre unique
« Définition du principe d'innovation
« Art. L. 131‑1. – Dans l'exercice de leurs attributions respectives et, en particulier, par la définition de leur politique d'achat, les personnes publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public promeuvent, mettent en œuvre pour l'exercice de leurs missions et appuient toute forme d'innovation, entendue comme l'ensemble des solutions nouvelles en termes de fourniture de biens, de services ou de travaux propres à répondre à des besoins auxquels ne peuvent répondre des solutions déjà disponibles sur le marché. Elles s'attachent, à ce titre, à exercer une veille sur les formes contemporaines d'innovation, y compris celles émanant des petites et moyennes entreprises. ».
Il s'agit de rétablir l'article dans sa rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale.
Les travaux de l'OPECST, en particulier le rapport de Claude Birraux et Jean-Yves Le Déaut de janvier 2012 sur « l'innovation à l'épreuve des peurs et des risques », ou encore l'audition publique du 5 juin 2014 sur « le principe d'innovation », ont montré qu'il était souhaitable d'introduire en droit français un principe d'innovation en complément du principe de précaution.
Cet amendement introduit ce principe dans le code de la recherche, et permet de définir la nature des activités innovantes concernées.
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