Déposé le 16 juin 2015 par : M. Destot, M. Cherki, Mme Fabre, Mme Filippetti, Mme Got, M. Jibrayel, M. Pellois, M. Premat, M. Villaumé.
Substituer aux alinéas 7 à 15 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 311‑5‑1. – Le contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale exploitant une plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d'hôtel aux clients, ne peut contenir de clauses ayant pour objet ou pour effet de restreindre la liberté tarifaire de l'hôtelier pour l'ensemble de ses canaux de vente en dehors des ventes effectuées via le réseau internet. »
« Art. L. 311‑5‑2. – La présente sous-section s'applique quel que soit le lieu d'établissement de la plateforme de réservation en ligne dès lors que la location est réalisée au bénéfice d'un hôtel établi en France.
« Toute clause contraire aux dispositions de l'article L. 311‑5‑1 est réputée non écrite. »
Cet amendement a pour but d'inscrire dans la loi les engagements pris par les sites de réservation d'hébergement en ligne devant l'autorité de la concurrence française et d'offrir ainsi une stabilité juridique aux hôteliers comme aux sites de réservation d'hébergement en ligne. Il permet notamment aux hôtels de pratiquer des tarifs inférieurs à ceux affichés sur le site de réservation d'hébergement en ligne sur leur canal de vente hors ligne (réservation sur place, par téléphone, fax, mails, messageries instantanées, points de vente physiques des agences de voyage, etc.), sous réserve que ces tarifs ne soient pas publiés sur le site internet de l'hôtel. Ils pourront aussi proposer des tarifs inférieurs à ceux affichés sur le sites de réservation d'hébergement en ligne aux clients bénéficiant de programmes de fidélité. Cet amendement redonne donc la maitrise de leurs tarifs aux hôteliers. La préservation d'une parité tarifaire limitée aux ventes faites par le réseau internet vise à limiter les effets des « passager clandestin ».
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