Déposé le 15 juin 2015 par : Mme Linkenheld, M. Pellois, Mme Maquet, Mme Fabre, M. Goldberg, Mme Troallic, M. Potier, Mme Marcel, M. Daniel.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le 2° de l'article L. 213‑3 du code de la route est ainsi rédigé :
« 2° Avoir obtenu le certificat de qualification professionnelle ; ».
Il s'agit de rendre obligatoire l'obtention du certificat de qualification professionnelle pour les dirigeants ou gérants des établissements mentionnés à l'article L. 213‑1 du code de la route.
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