Déposé le 17 octobre 2012 par : Mme Boyer.
Il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’alinéa 2 de l’article L321-1 du Code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa 2 bis ainsi rédigé :
« 2°bis La couverture des frais de transport liés aux soins ou aux traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques mentionnés à l’annexe 32 du décret n° 63-146 du 18 février 1963 complétant le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 dans les conditions fixées aux articles L162-4-1 et L322-5 du présent code »
Les frais de transport des enfants accueillis en CAMSP et en CMPP ne sont pas inclus dans les dépenses d’exploitation de ces structures, qui ne constituent pas à proprement dit des établissements d’éducation spécialisée, au sens de l’article L242-12 du Code de l’action sociale et des familles.
Un certain nombre de caisses primaires d’assurance maladies refusent d’en assurer le remboursement, ou posent des conditions inappropriées (nécessité d’une Affection de Longue Durée), en dépit des instructions répétées émanant des pouvoirs publics, s’agissant d’un enjeu important de santé publique et d’action sanitaire et médico-sociale précoce, pour prévenir les handicaps voire les su-handicaps, faute d’une prise en charge rapide.
Les frais de transport peuvent ainsi rester à la charge des familles qui ne disposent souvent d’aucune autre aide de type prestation de compensation du handicap, leurs enfants n’étant pas toujours reconnus handicapés par la MDPH, du fait du rôle d’action préventive et précoce des CAMSP et CMPP. Du coup, ces enfants sont exposés anormalement à des risques de rupture de traitement ou de suivi très préjudiciable à leur état de santé.
Cet état de fait très anormal avait d’ailleurs été relevé par le Médiateur de la République dans « Le journal du Médiateur de la République » (n°62, Janvier 2011, actualités 5). C’est dans ce contexte que le Parlement a adopté unanimement, à l’article 54 de la LFSS 2012, le principe de la prise en charge par l’assurance-maladie de ces transports sans participation des assurés sociaux, tout en prévoyant un encadrement possible par une entente préalable. Malheureusement, le Ministère et la CNAM n’ont pas émis le texte réglementaire nécessaire pour concrétiser l’unanimité parlementaire.
Il y a lieu de noter que la Conférence nationale de santé, qui a émis un avis sur le « dépistage, diagnostic et accompagnement précoce du handicap chez l’enfant » en Juillet 2012, a souligné la nécessité d’un plan d’urgence pour faire cesser les pertes de chances qui pèsent aujourd’hui , du fait des inerties concernant l’action précoce, dont les CAMSP mais aussi les CMPP sont des maillons très importants : la mise en application réglementaire de l’article 54 de la LFSS 2012 a été soulignée à ce titre. Récemment, le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) s’est rallié unanimement aux analyses de la Conférence nationale de santé sur ce sujet.
Il s’agit en effet de résoudre les grandes inégalités de traitement relevées dans certaines régions et départements, et de soutenir la mission essentielle de prévention et de dépistage précoce exercée par ces structures ambulatoires auprès des enfants âgés de 0 à 18 ans.
Le présent amendement s’inscrit donc dans une démarche d’appel à l’exécutif et aux parlementaires pour que la situation ne demeure pas en l’état. L’amendement vise donc à inclure directement dans le périmètre des dépenses remboursables par l’assurance-maladie la couverture des frais de transport des enfants et adolescents suivis en CAMSP et CMPP, puisque la loi renvoie à un décret d’application qui devait être modifié mais qui n’est pas paru.
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