Déposé le 23 octobre 2012 par : M. Paul, M. Bapt, Mme Lemorton.
À l'alinéa 2, après le mot :
« publique »,
insérer les mots :
« , à l'exception des médicaments réservés à l'usage hospitalier et de ceux à prescription et délivrance hospitalières, ».
Le présent article pérennise, en améliorant ses conditions de mise en œuvre et en élargissant son champ, l'expérimentation prévue dans la loi du 30 décembre 2011 renforçant la sécurité sanitaire du médicament relative à l'organisation de la visite médicale à l'hôpital sous une forme collective.
L'objectif poursuivi ici est de contribuer à une plus grande maîtrise des prescriptions hospitalières, en particulier des prescriptions hospitalières exécutées en ville, par l'amélioration de la qualité de l'information apportée aux professionnels de santé et le développement du bon usage des produits.
La portée du présent article dépasse toutefois largement le cadre des prescriptions initiales hospitalières puisqu'il concerne potentiellement tous les produits de santé mentionnés au 1° et 2° de l'article L. 5311-1 du code de la santé publique. Il exclut donc aussi les visites en face à face pour les médicaments hospitaliers de prescription restreinte nécessitant un accompagnement spécifique régulier de chaque prescripteur.
L'objet de cet amendement est de recentrer le dispositif proposé sur les médicaments à prescription hospitalière exécutées en ville sur lesquels se concentrent les principaux enjeux financiers, tout en continuant à autoriser les visites individuelles de délégués médicaux pour les autres médicaments. En effet, la suppression de cette modalité d'échange pourrait s'avérer pénalisante pour les prescripteurs s'agissant notamment de pathologies rares.
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