Déposé le 23 octobre 2012 par : Mme Levy, Mme Clergeau.
I. – Après l'article L. 226–11 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 226‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑11‑1. – I. – Il est créé un Fonds national de financement de la protection de l'enfance au sein de la Caisse nationale des allocations familiales. Son objet est de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en œuvre des articles L. 112‑3, L. 221‑1, L. 221‑3, L. 226‑3‑1 et L. 226‑6 selon des critères nationaux et des modalités fixés par décret et de favoriser des actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance et définies par voie conventionnelle entre le fonds et ses bénéficiaires.
« II. ‑ Les ressources du fonds sont constituées par :
« - un versement de la Caisse nationale des allocations familiales, dont le montant est arrêté chaque année en loi de financement de la sécurité sociale ;
« - un versement annuel de l'État, dont le montant est arrêté chaque année en loi de finances.
« III. – Le fonds est administré par un comité de gestion associant des représentants de la Caisse nationale des allocations familiales, des représentants des départements et de l'État, selon des modalités fixées par décret. Par une délibération annuelle, il se prononce sur l'opportunité de moduler les critères de répartition du fonds définis au I. »
II. – L'article 27 de la loi n° 2007‑293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance est abrogé.
Cet amendement vise à consacrer dans le code de l'action sociale et des familles l'existence du Fonds national de financement de la protection de l'enfance, prévu à l'article 27 de la loi n° 2007‑293 du 5 mars 2007.
Il précise que l'État et la Caisse nationale d'allocations familiales abondent le fonds chaque année.
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