Déposé le 20 octobre 2012 par : M. Paul.
Après l'avant-dernière phrase de l'alinéa 6, insérer les deux phrases suivantes :
« Lorsque la personne concernée est hors d'état d'exprimer son accord dans ces conditions, le consentement de son représentant légal ou de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111‑6 du code de la santé publique doit être obtenu. À défaut, les informations en cause ne peuvent pas être échangées. ».
Cet amendement vise à déplacer des dispositions au sein de l'article.
Il réinsère à la fin de l'alinéa des dispositions précédemment supprimées afin de les mettre en quelque sorte en facteur commun.
L'objectif est de clarifier les dispositions relatives au recueil du consentement des patients sur la transmission et le partage entre professionnels de santé des données relatives à sa prise en charge nécessaires à l'expérimentation des parcours de santé.
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